Clause statutaire d’agrément. Le transfert d’actions nominatives non émises sous la forme d’un papier-valeur obéit aux règles de la cession de créances. La décision d’agrément prise par le conseil d’administration est valable même si l’acquéreur ne produit pas de pièce établissant l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un usufruit.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Contrôle spécial. Le contrôle spécial peut porter sur la rémunération individuelle d’un organe de gestion. Le refus obstiné de fournir tout renseignement utile, conjugué à un accroissement inexpliqué des charges de personnel, suffisent à rendre vraisemblable le versement des prestations indues au sens de l’art. 678 CO, ce d’autant plus lorsqu’un conflit au sein de l’actionnariat pourrait inciter le groupe d’actionnaires dominant à procéder à des distributions occultes.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Transmission d’actions nominatives. Une action nominative peut être transférée par cession du titre endossé à l’acquéreur ou, pour autant que les statuts de la société ne l’excluent pas, conformément aux règles relatives à la cession de créance. Un courrier signé par le cédant et adressé à la société, confirmant la cession des actions et priant les organes de procéder à toutes les modifications nécessaires sur le plan de la société est assimilable à une cession au sens de l’art. 165 CO.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Qualité d’actionnaire. Lorsque les actions sont émises sous la forme d’actions au porteur, la remise du titre est nécessaire pour transférer les droits d’actionnaire. Dans le cas concret, la vendeuse avait conservé les actions au porteur ; l’acheteur n’a pas prouvé que les parties s’étaient entendues sur un transfert de propriété tout en laissant la possession à la vendeuse pour le compte de l’acheteur (constitut possessoire). Il ne pouvait donc pas être reconnu comme actionnaire.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Droit aux renseignements et à la consultation. Le droit d’être renseigné sur les honoraires perçus par chaque administrateur ne saurait être justifié par la possibilité abstraite d’une action en responsabilité ou en remboursement des prestations indues. Les informations demandées doivent être nécessaires pour une situation concrète, dans laquelle l’introduction d’une action est envisagée. Si rien n’indique que la rémunération globale est excessive et ne correspond pas aux conditions du marché, un actionnaire moyen n’a pas de raison de vouloir demander des détails sur les honoraires individuels des membres du conseil d’administration.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Contrôle spécial. Un conflit familial intense entre l’actionnaire requérant et les membres du conseil d’administration, le non-versement de dividendes sur deux années consécutives nonobstant des résultats positifs et des transactions entre la société visée et d’autres sociétés contrôlées par les administrateurs font suspecter avec une vraisemblance suffisante des échanges de prestations dans un rapport disproportionné. Il est admissible de demander à l’expert chargé de réaliser le contrôle spécial d’examiner si des prestations appréciables en argent ont été fournies à des actionnaires, à des administrateurs ou à des personnes qui leur sont proches, à quelles conditions et sur quel fondement ; il s’agit là de pures questions de fait. Sont également admissibles des questions portant sur des prestations effectuées par les filiales de la société visée, pour autant qu’elles apparaissent dans les comptes consolidés et qu’elles soient nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire de la société-mère.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Art. 697e CO al. 3
Contrôle spécial. Conformément à l’art. 697e al. 3 CO, le tribunal a l’obligation de donner explicitement l’occasion aux actionnaires requérants ainsi qu’à la société contrôlée de se prononcer sur le rapport du contrôleur spécial et de poser des questions supplémentaires. Selon les circonstances spécifiques du cas d’espèce, le tribunal peut remplir cette obligation en fixant un court délai aux parties pour soumettre leurs commentaires et questions par écrit ou en les convoquant à une audience.
Floriane Piguet, Leila Oufkir, Lino Hänni
Art. 731b CO ; 76 al. 2 CPC ; intervention accessoire indépendante d’un actionnaire.
Le TF a admis, dans le cadre d’une procédure pour carences dans l’organisation de la société, l’institution de l’intervention accessoire indépendante. Il a ainsi reconnu que l’actionnaire, intervenant à titre accessoire dans une telle procédure basée sur l’art. 731b CO, a qualité pour recourir contre le jugement de première instance. Il peut dès lors accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès, qu’ils soient ou non en contradiction avec ceux accomplis par la partie principale qu’il soutient.
Olivier Hari, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier, Quentin Herold
Art. 706 CO ; 107 al. 1 let. f, 108 CPC
Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale ; frais de justice ; répartition.
Un individu se prétendant actionnaire unique d’une société tient une assemblée générale universelle au cours de laquelle il démet de ses fonctions l’unique administrateur et prend sa place. L’administrateur déchu attaque cette décision selon l’art. 706 CO et obtient gain de cause. L’instance inférieure met les frais à la charge de l’imposteur – qui n’est formellement pas partie à la procédure, l’action étant dirigée contre la société – selon 107 al. 1 let. f CPC, à tort selon le TF. En effet, l’art. 107 CPC concerne uniquement la répartition des frais entre les parties à la procédure. Le TF valide cependant la répartition des frais décidée par l’instance inférieure par une substitution de motifs : c’est sur la base de l’art. 108 CPC que les frais peuvent être mis à la charge du tiers.
Olivier Hari, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier
Art. 699 al. 3 CO
Société anonyme ; assemblée générale ; droit des actionnaires à l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Le texte de l’art. 699 al. 3 2e phrase CO ne correspond pas à la volonté du législateur, mais résulte d’une inadvertance de ce dernier. Dès lors, les actionnaires qui représentent plus de 10% du capital social sont non seulement en droit de requérir la convocation d’une assemblée générale, mais aussi l’inscription d’un objet à l’ordre du jour (consid. 3).
Olivier Hari, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier
Art. 678 CO
Action en restitution et action en responsabilité ; admissibilité des prêts entre sociétés du même groupe ; faculté de distribuer l’agio. Rapport de l’action en restitution (art. 678 CO) avec l’action en responsabilité (art. 754 ss CO) (consid. 3). Admissibilité des prêts entre sociétés du même groupe à la lumière de l’interdiction de restituer les apports (art. 680 al. 2 CO et effets sur les fonds propres (consid. 4). Faculté de distribuer l’agio en tant qu’élément de la réserve générale non bloquée (art. 671 al. 2 ch. 1 et al. 3) (consid. 6).
Olivier Hari, Quentin Herold
Art. 678 al. 2 CO
Restitution de prestations versées à des membres du conseil d’administration qui sont en disproportion avec leur contre-prestation et la situation économique de la société. Disproportion évidente entre prestation et contre-prestation (consid. 4 à 8) et signification de la disproportion évidente avec la situation économique de la société (consid. 9) et de la mauvaise foi des bénéficiaires (consid. 10).
Olivier Hari, Quentin Herold
Art. 697a al.1 CO
Contrôle spécial ; exercice préalable du droit à être renseigné ou à consulter les pièces ; degré de la preuve.
Le droit aux renseignements ou le droit de consultation sera exercé à l’assemblée générale, préalablement à la requête proposant d’instituer un contrôle spécial (consid. 2.2). Le requérant ne doit pas seulement rendre vraisemblable, mais prouver l’exercice du droit à être renseigné ou à consulter les pièces. S’agissant du degré de preuve requis, le juge doit acquérir la certitude, au point de n’éprouver plus aucun doute sérieux (consid. 4).
Olivier Hari, Quentin Herold
Art. 679b CO
Droit à l’institution d’un contrôle spécial. L’institution d’un contrôle spécial suppose entre autres qu’il serait possible de procurer à l’actionnaire des connaissances supplémentaires, qui seraient nécessaires pour que l’actionnaire puisse faire valoir ses droits d’actionnaire ou pour apprécier les chances de succès. Ceci doit être rendu vraisemblable par l’actionnaire. Un contrat spécial ne doit pas être institué si l’état de fait est déjà connu (consid. 4).
Olivier Hari, Quentin Herold
Art. 671 CO
Affectation du bénéfice.
La société peut librement disposer de la part de sa réserve générale qui excède la moitié du capital social, d’où il résulte que, si la réserve atteint ce minimum, la société n’est pas tenue d’y affecter les agios visés par l’art. 671 al. 2 ch. 1 CO ; elle est au contraire autorisée à les distribuer à ses actionnaires. Cette interprétation de l’art. 671 al. 3 CO peut être transposée au dividende supérieur à 5% visé par l’art. 671 al. 2 ch. 3 CO, en ce sens que cette règle-ci, elle non plus, n’exige aucune attribution à la réserve générale lorsque ladite réserve atteint la moitié du capital social (consid. 3).
Olivier Hari, Quentin Herold
Art. 699 al. 3 et 4 CO
Convocation de l’assemblée générale d’une société anonyme.
Peut exercer des droits vis-à-vis d’une société, la personne qui est légitimée à l’égard de celle-ci. Celui qui dispose de la légitimation formelle est présumé être légitimé (matériellement) (consid. 5.3). S’agissant du contrôle de la légitimation formelle, le conseil d’administration effectue un examen identique, qui tranche la question sous l’angle du droit à convoquer une assemblée générale, ou dans la perspective de l’exercice du droit de vote (consid. 5.5.1). L’actionnaire qui, pour défaut de légitimation, s’est fait éconduire par le conseil d’administration, peut alors ouvrir action en constatation de la titularité des droits de participation qui lui reviennent en tant qu’actionnaire (consid. 5.3).
Le juge ne peut entrer en matière sur la requête de l’actionnaire que si celui-ci a encore un intérêt à la tenue d’une assemblée générale (consid. 5.6.1). En l’espèce, on doit reconnaître que la « convocation » à l’assemblée générale n’a pas rendu sans objet la requête de l’actionnaire d’en convoquer une nouvelle et que celui-ci a toujours conservé un intérêt à l’action (consid. 5.8). Est utile de préciser que le résultat auquel parvient la Cour ne modifie en rien la portée de l’art. 699 al. 4 CO (consid. 5.10).
Olivier Hari, Quentin Herold
Art. 696 al. 3 CO
Droit à la communication du rapport de gestion et du rapport de révision.
Un actionnaire, qui fait valoir ses droits résultants de l’art. 696 al. 3 CO, n’a pas à démontrer un intérêt à la consultation des rapports de gestion et des rapports de révision. En revanche, un ancien actionnaire doit le faire (consid. 3.2).
Olivier Hari, Quentin Herold
Art. 697 ss CO
Institution d’un contrôle spécial. Le secret d’affaires ne justifie pas le refus de révéler les salaires et autres dédommagements des membres du conseil d’administration et des personnes qui leur sont proches, dont notamment les employés et les cadres (c. 1).
Art. 706 al. 2 ch. 3 et 706a al. 3 CO ; art. 2 al. 2 CC
Égalité de traitement des actionnaires, protection des minoritaires. L’égalité de traitement des actionnaires vise en général une égalité relative : un traitement différencié est possible en fonction de la participation au capital. L’actionnaire peut déduire de ce principe un droit au maintien de sa quote-part au capital-actions lors d’une réduction de celui-ci, et donc à une réduction proportionnée de sa participation. Lorsque la réduction s’opère par une diminution de la valeur nominale des actions, chaque action doit être réduite et la réduction doit s’effectuer dans la même mesure pour toutes les actions (c. 3.1). En l’espèce, le principe d’égalité de traitement a été respecté puisque ni le nombre d’actions, ni leur répartition n’ont été modifiés, et que les droits relatifs des actionnaires n’ont pas été touchés par l’opération (c. 3.2). Une décision de l’assemblée générale peut constituer un abus de droit alors même qu’elle est respectueuse de l’égalité entre actionnaires (c. 3.2). Une décision prise par la majorité des actionnaires est abusive si elle n’est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité et si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le pouvoir d’examen du juge est restreint (c. 4.1). La surcapitalisation est un motif courant de réduction du capital social avec remboursement aux actionnaires. Dans le cas d’espèce, la décision de réduction repose sur des motifs économiques raisonnables puisque la société n’exerce pratiquement plus d’activité commerciale depuis plusieurs années (c. 4.2). Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la règle permettant au juge de répartir librement les frais en cas de rejet de la demande (art. 706a al. 3 CO) était également applicable dans le cadre d’un recours.
Art. 697a CO
Conditions d’institution d’un contrôle spécial : la vraisemblance requise ne saurait être excessive sous peine que l’institution demeure lettre morte. Le TF ne peut revoir l’appréciation de la vraisemblance par le premier juge que sous l’angle de l’arbitraire (consid. 2.3).
Refus du TF d’entrer en matière sur les moyens soulevés dans un recours formé contre le refus du premier juge d’admettre un contrôle spécial.