Art. 678 al. 2 CO

Restitution de prestations versées à des membres du conseil d’administration qui sont en disproportion avec leur contre-prestation et la situation économique de la société. Disproportion évidente entre prestation et contre-prestation (consid. 4 à 8) et signification de la disproportion évidente avec la situation économique de la société (consid. 9) et de la mauvaise foi des bénéficiaires (consid. 10).