Art. 696 al. 3 CO

Droit à la communication du rapport de gestion et du rapport de révision.

Un actionnaire, qui fait valoir ses droits résultants de l’art. 696 al. 3 CO, n’a pas à démontrer un intérêt à la consultation des rapports de gestion et des rapports de révision. En revanche, un ancien actionnaire doit le faire (consid. 3.2).