Art. 699 al. 3 et 4 CO

Convocation de l’assemblée générale d’une société anonyme.

Peut exercer des droits vis-à-vis d’une société, la personne qui est légitimée à l’égard de celle-ci. Celui qui dispose de la légitimation formelle est présumé être légitimé (matériellement) (consid. 5.3). S’agissant du contrôle de la légitimation formelle, le conseil d’administration effectue un examen identique, qui tranche la question sous l’angle du droit à convoquer une assemblée générale, ou dans la perspective de l’exercice du droit de vote (consid. 5.5.1). L’actionnaire qui, pour défaut de légitimation, s’est fait éconduire par le conseil d’administration, peut alors ouvrir action en constatation de la titularité des droits de participation qui lui reviennent en tant qu’actionnaire (consid. 5.3).

Le juge ne peut entrer en matière sur la requête de l’actionnaire que si celui-ci a encore un intérêt à la tenue d’une assemblée générale (consid. 5.6.1). En l’espèce, on doit reconnaître que la « convocation » à l’assemblée générale n’a pas rendu sans objet la requête de l’actionnaire d’en convoquer une nouvelle et que celui-ci a toujours conservé un intérêt à l’action (consid. 5.8). Est utile de préciser que le résultat auquel parvient la Cour ne modifie en rien la portée de l’art. 699 al. 4 CO (consid. 5.10).