Art. 671 CO

Affectation du bénéfice.

La société peut librement disposer de la part de sa réserve générale qui excède la moitié du capital social, d’où il résulte que, si la réserve atteint ce minimum, la société n’est pas tenue d’y affecter les agios visés par l’art. 671 al. 2 ch. 1 CO ; elle est au contraire autorisée à les distribuer à ses actionnaires. Cette interprétation de l’art. 671 al. 3 CO peut être transposée au dividende supérieur à 5% visé par l’art. 671 al. 2 ch. 3 CO, en ce sens que cette règle-ci, elle non plus, n’exige aucune attribution à la réserve générale lorsque ladite réserve atteint la moitié du capital social (consid. 3).