Art. 530 et 541 CO

Droit de se renseigner sur les affaires de la société.

Le fait de ne pas qualifier des parties comme étant une société simple entraîne l’interdiction de se renseigner sur les affaires de la société (art. 541 CO). Toutefois, le fait que des parties poursuivent aussi des intérêts personnels n’exclut pas la poursuite d’un but commun (consid. 2.2.3). En outre, plus les parties apparaissent comme des partenaires égaux en droit, plus elles seront reconnues comme étant associées (consid. 2.3.1).