TAF C-6725/2012

2014-2015

( c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

L’art. 20 al 2 de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser l’importation, par des particuliers et en petites quantités (consommation personnelle), de médicaments prêts à l’emploi et non autorisés à être mis sur le marché (consid. 7.2). C’est ce qu’il a fait à l’art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd). Cependant, les mesures administratives de lutte contre le dopage contenues dans la LESp et dans son ordonnance sont une loi spéciale par rapport à la LPTh et à l’OAméd. De plus, elles sont postérieures (consid. 7.2). Par conséquent, selon le principe selon lequel la loi spéciale prime la loi générale et la loi postérieure a le pas sur celle antérieure, si un produit figure sur la liste des produits interdits par l’annexe à l’OESp, il n’est pas possible d’en importer même en petites quantités (consommation personnelle) (consid. 7.2). La question d’une possible, et prouvée justification médicale reste ouverte, mais non pertinente en l’espèce vu l’absence d’ordonnance médicale (consid. 7.2). Le TAF rappelle que l’art. 20 al. 2 LPTh et l’art. 36 al. 1 OAMéd restent applicables aux médicaments non autorisés à être mis sur le marché, mais absents de la liste de l’annexe à l’OESp (consid. 7.2). Recours rejeté.