(A. c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.
Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.
Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati
(A. c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.
Le recourant qui n’est ni un athlète et ni un membre d’une fédération sportive ne peut pas invoquer ceci afin de ne pas être soumis à la LESp. En effet, ni l’art. 19 et ni l’art. 20 de la LESp, ne se réfère expressément à la notion d’athlète (consid. 7.3). Ces deux articles visent à limiter la disponibilité des produits de dopage listés dans l’annexe de l’OESp. Dès lors, la saisie et la destruction de ces produits sont prévues sans égard à la qualité de la personne les ayant importés. Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati
(A. c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.
Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.
Le Tribunal administratif fédéral ajoute qu’il n’est pas possible de reprocher à Swissmedic de ne pas avoir informé le recourant des règles antidopage (consid. 11.4).
Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati
( c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.
Le recourant, qui s’est fié aux renseignements fournis par Swissmedic à propos des quantités du produit litigieux pouvant éventuellement correspondre à une consommation personnelle mensuelle, et dont la commande a été saisie et détruite ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de sa bonne foi (consid. 8.2). Ceci, car les renseignements donnés par Swissmedic dans son propre domaine de compétence, et en se référant à l’art. 36 al. 1 OAMéd, ne sauraient engager Antidoping Suisse (consid. 8.2). Par ailleurs, les informations fournies par Swissmedic présupposaient, pour l’importation tolérée des produits, l’existence d’un diagnostic médical. Cette condition faisait défaut dans le cas d’espèce (consid. 8.2). De plus, la demande de renseignements était intervenue bien après la commande des produits litigieux (consid. 8.2).
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati
(A. c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.
Le recourant soutient qu’Antidoping Suisse peut saisir et détruire les substances ressortant de l’annexe de l’OESp uniquement si elle prouve qu’il y avait, en important les produits incriminés, une intention de dopage et d’usage abusif (consid. 8.5). Le Tribunal administratif fédéral rejoint l’opinion d’Antidoping Suisse qui estime qu’une telle interprétation de l’art. 19 LESp irait à l’encontre du but de la loi qui est de restreindre la disponibilité des substances potentiellement dopantes interdites (consid. 8.5). L’intention doit donc être prouvée uniquement dans le cadre d’une action pénale au sens de l’art. 22 al. 1 LESp, et pour les produits passibles de poursuites pénales listés dans l’annexe de l’OESp (consid. 8.5). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati
(A. c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.
Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.
Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati
( c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.
L’art. 20 al 2 de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser l’importation, par des particuliers et en petites quantités (consommation personnelle), de médicaments prêts à l’emploi et non autorisés à être mis sur le marché (consid. 7.2). C’est ce qu’il a fait à l’art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd). Cependant, les mesures administratives de lutte contre le dopage contenues dans la LESp et dans son ordonnance sont une loi spéciale par rapport à la LPTh et à l’OAméd. De plus, elles sont postérieures (consid. 7.2). Par conséquent, selon le principe selon lequel la loi spéciale prime la loi générale et la loi postérieure a le pas sur celle antérieure, si un produit figure sur la liste des produits interdits par l’annexe à l’OESp, il n’est pas possible d’en importer même en petites quantités (consommation personnelle) (consid. 7.2). La question d’une possible, et prouvée justification médicale reste ouverte, mais non pertinente en l’espèce vu l’absence d’ordonnance médicale (consid. 7.2). Le TAF rappelle que l’art. 20 al. 2 LPTh et l’art. 36 al. 1 OAMéd restent applicables aux médicaments non autorisés à être mis sur le marché, mais absents de la liste de l’annexe à l’OESp (consid. 7.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati
(A. c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.
Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014 (voir ci-dessus).
Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati
( c. Fondation Antidoping Suisse)
Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.
La confiscation et la destruction de produits interdits selon l’OESp sont indépendantes de toute procédure pénale. Ces mesures interviennent même si les produits sont destinés uniquement à la consommation personnelle du recourant. En effet, aucune disposition similaire à l’art. 22 al. 4 de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp), qui dispense de peine celui qui importe ou détient des produits pour son usage personnel, ne se retrouve dans la loi (LESp) ou dans l’ordonnance (OESp) en lien avec les mesures administratives de lutte contre le dopage (consid. 7.1). Donc, la confiscation et la destruction, qui sont prévues à l’art. 20 al. 4 LESp, interviennent sans égard pour la quantité. Cependant, la question d’une possible et prouvée justification médicale reste ouverte (cf. FF2009 7401 p. 7432) Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati