TF 2C_748/2014

2014-2015

Art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. 1 LEtr.

Un ressortissant égyptien épouse en janvier 2007 une ressortissante suisse de près de 30 ans son aînée et est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. En novembre 2011, l’intéressé demande à être mis au bénéfice de l’autorisation d’établissement. A cette occasion, il déclare vivre en ménage commun avec son épouse. Le service des migrations fait droit à sa demande et lui délivre le permis d’établissement. Par la suite, il s’avère que l’intéressé vit séparé de son épouse depuis le 1er novembre 2011. L’autorité décide alors de révoquer son autorisation d’établissement et prononce son renvoi de Suisse. Saisi de l’affaire, le TF confirme la révocation de l’autorisation d’établissement, considérant que l’intéressé a fait de fausses déclarations dans le cadre de la procédure d’autorisation, de sorte que la révocation se justifie sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. 1 LEtr. Le recours est donc rejeté sur ce point, même s’il est admis sous l’angle de l’analyse de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 176).