TAF D-6818/2013

2014-2015

Art. 1 de la Convention relative au statut des apatrides (RO 1972 2374)

Le 19 novembre 1988, A., une ressortissante du Cameroun, épouse B., un ressortissant suisse, et acquiert la nationalité suisse en application de l’art. 3 al. 1 LN dans son ancienne teneur. Le mariage est déclaré nul par jugement du 11 février 1993, ce qui entraîne une perte automatique de sa nationalité suisse (art. 3 al. 2 LN dans son ancienne teneur). Les demandes d’octroi d’une autorisation de séjour ou de naturalisation facilitée, qu’elle dépose par la suite, sont rejetées. Le 25 février 2013, A. dépose auprès du SEM une demande de reconnaissance de son statut d’apatride ; elle estime en effet avoir perdu la nationalité camerounaise suite à son mariage avec B. Saisi d’un recours contre la décision négative du SEM, le TAF rappelle tout d’abord que le TF interprète l’art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides de telle manière que, par apatrides, « il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n’ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n’est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raison valable, de la recouvrer, alors qu’ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d’obtenir le statut d’apatride ».

En l’espèce, les juges administratifs fédéraux observent que les autorités camerounaises considèrent généralement comme des étrangères les femmes camerounaises ayant épousé un ressortissant étranger, quand bien même la perte de la nationalité camerounaise ne devrait intervenir qu’en cas de renonciation expresse de l’intéressée. Cela étant, le TAF estime que A. n’est pas dans l’impossibilité de recouvrer sa nationalité camerounaise : « Elle a au contraire induit volontairement les autorités camerounaises en erreur en se prévalant de sa nationalité suisse, qu’elle a pourtant perdue il y a près de 20 ans. Elle a refusé de restituer son passeport suisse et n’a pas répondu à des convocations des autorités suisses et camerounaises. Elle n’a en outre jamais contesté, auprès d’une instance supérieure, les refus opposés à ses demandes de passeport. Tout indique qu’elle ne s’est nullement investie pour recouvrer sa nationalité camerounaise, multipliant à l’inverse les procédures en Suisse pour y prolonger son séjour, alors qu’au vu de la législation camerounaise et de son cas particulier, elle devrait être en mesure d’obtenir un nouveau document d’identité camerounais, si besoin par le biais d’une procédure de réintégration ». Le recours de A. est donc rejeté (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 210).