TF 1C_111/2014

2014-2015

Art. 49 al. 1 Cst. ; 40 LTF ; § 9 al. 3 VRG/TG

Droit de se faire représenter ou assister ; choix du mandataire

Aucune violation du principe de primauté du droit fédéral lorsqu’une base légale cantonale prévoit le monopole en matière administrative. Le droit fédéral prévoit un monopole de représentation par les avocats autorisés selon la LLCA en matières civile et pénale (art. 40 LTF). En revanche, il n’y a pas de monopole pour les affaires relevant du droit administratif devant le TF et le TAF. Le fait qu’un canton prévoit une norme de droit administratif déclarant un monopole des avocats inscrits au registre pour la représentation des parties en procédure administrative de première instance n’est pas contraire au principe de primauté du droit fédéral. En effet, le monopole prévu au § 9 al. 3 VRG/TG n’empêche pas une partie de choisir son mandataire pour la procédure de droit fédéral dans la mesure où elle n’a pas l’obligation d’être défendue par la même personne qu’en procédure cantonale.