Procédure administrative

ATF 143 I 227 (f)

2016-2017

Art. 29a Cst. ; 6 CEDH

Dans cette affaire, les recourants se plaignent d’une violation des art. 29a Cst. et 6 CEDH à cause des nouveaux frais judiciaires qui représentent selon eux « une augmentation extrêmement significative des émoluments » qui rendrait difficile à l’excès l’accès à la justice. La garantie de l’art. 29a Cst. nécessite d’être concrétisée par la législation ; dans ce contexte, l’art. 36 Cst. s’applique par analogie aux limitations éventuellement prévues. La garantie ne s’oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l’action, notamment à l’exigence de sûretés en garantie des dépens à un procès ou à celle d’une avance de frais, pour autant que la hauteur des frais requis n’entrave pas excessivement l’accès effectif au juge (consid. 5).

ATF 141 I 70

2014-2015

Art. 29 al. 3 Cst.

Représentation ; substitution non autorisée dans le cadre d’un mandat d’assistance judiciaire gratuite ; réduction de l’indemnité. La relation de mandat d’assistance judiciaire gratuite entre un avocat d’office et l’Etat découle du droit public

Le représentant ne peut renoncer de manière unilatérale au mandat, mais doit demander à l’autorité d’y mettre fin par une décision. Dans la même mesure, un changement de mandataire, même en vertu d’une convention interne à l’étude, doit également être autorisé par l’autorité, une procuration par substitution accordée par une avocate à sa collègue ne suffisant pas. Ainsi, la décision du juge de réduire la note d’honoraires de la part correspondant à l’activité déployée par une collègue ne peut être tenue pour arbitraire.

ATF 140 I 99

2014-2015

Art. 5 al. 3 et 29 Cst.

Violation de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu et des principes de la bonne foi et de l’équité de la procédure. Dans une procédure de naturalisation ordinaire, le requérant peut invoquer la violation des garanties constitutionnelles de procédure équivalente à un déni de justice formel, et particulièrement la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d’être entendu. Ce droit englobe notamment le droit à l’information préalable et à une connaissance suffisante du déroulement de la procédure qui comprend l’avertissement de ses différentes étapes susceptibles d’influer sur la décision, à l’exception des actes de procédure devant être accomplis sans délai ou de l’exclusion d’un avertissement préalable, par exemple en matière de surveillance en procédure pénale. Ainsi, une autorité communale viole le droit d’être entendu et, d’une manière générale, les principes d’équité de la procédure et de la bonne foi des requérants en les soumettant, lors d’un entretien visant simplement à faire leur connaissance, à un examen inopiné de leurs connaissances générales auquel ils n’ont pu se préparer, faute d’avertissement préalable.

TF 1C_111/2014

2014-2015

Art. 49 al. 1 Cst. ; 40 LTF ; § 9 al. 3 VRG/TG

Droit de se faire représenter ou assister ; choix du mandataire

Aucune violation du principe de primauté du droit fédéral lorsqu’une base légale cantonale prévoit le monopole en matière administrative. Le droit fédéral prévoit un monopole de représentation par les avocats autorisés selon la LLCA en matières civile et pénale (art. 40 LTF). En revanche, il n’y a pas de monopole pour les affaires relevant du droit administratif devant le TF et le TAF. Le fait qu’un canton prévoit une norme de droit administratif déclarant un monopole des avocats inscrits au registre pour la représentation des parties en procédure administrative de première instance n’est pas contraire au principe de primauté du droit fédéral. En effet, le monopole prévu au § 9 al. 3 VRG/TG n’empêche pas une partie de choisir son mandataire pour la procédure de droit fédéral dans la mesure où elle n’a pas l’obligation d’être défendue par la même personne qu’en procédure cantonale.

TF 1C_159/2014

2014-2015

Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 6 par. 1 CEDH

Droit de consulter le dossier ; qualification des actes internes à l’administration.

Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier. L’administré doit pouvoir prendre position sur les points essentiels avant qu’une décision ne soit prise à son égard, à l’exception de la consultation des actes internes à l’administration. Pour ces derniers, il faut examiner si un intérêt public ou privé à la conservation du secret s’oppose à la consultation du dossier. Le principe d’exclusion de l’accès au dossier des actes internes ne dépend toutefois pas de la classification « d’interne au service administratif », mais de l’importance objective du dossier pour déterminer l’état de fait pertinent et décisif, dont font notamment partie les rapports et les expertises. Même s’ils sont élaborés à l’interne de l’administration, ils ne sont pas considérés comme des actes internes et sont ouverts à la consultation par les parties.

TF 8C_488/2014

2014-2015

Art. 29 al. 2 Cst. ; 76 al. 1 Cpa-JU

Les auditions des personnes appelées à fournir des renseignements doivent aussi être conduites en présence des parties.

TF 2C_1014/2013

2014-2015

Art. 29 al. 1 Cst.

Retard injustifié à statuer ; délai raisonnable.

L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, ce délai étant apprécié en fonction des circonstances particulières de l’affaire, telles que la complexité de la cause. Un délai de quatre ans pour rejeter la réclamation présentée par le contribuable, et celui de cinq ans pour statuer sur un recours peut mettre en doute le caractère raisonnable du délai lorsque la cause ne soulève aucune complexité particulière. Toutefois, le principe de la bonne foi exige un comportement actif du justiciable, en invitant l’autorité à accélérer la procédure ou en déposant un recours faisant valoir le retard à statuer. À défaut, il est – en principe – déchu de son droit, dès le moment où l’autorité a statué.

ATF 138 I 6

2011-2012

Art. 13 CEDH et 18 LMSI

Contrôle des données personnelles traitées par les organes de sûreté de la Confédération, droit à un recours effectif. Demande de renseignements présentée par un particulier, réponses standardisées prévues par la LMSI du Préposé fédéral à la protection des données puis du Président de la Cour I du TAF. Compte tenu des mécanismes protecteurs efficaces prévus par la loi, de l’effet contraignant à reconnaître aux recommandations du Préposé ou du Président (consid. 7.4), et du droit du recourant d’être informé d’office après la disparition des intérêts au maintien du secret (consid. 7.5), le régime de l’art. 18 LMSI est compatible avec l’art. 13 CEDH. En l’espèce, les communications doivent être annulées pour que la procédure soit répétée en tenant compte de l’interprétation conforme à la Convention de l’art. 18 LMSI (consid. 7.6).

ATF 138 II 77

2011-2012

Art. 30 al. 1 Cst.

Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien, droit à un tribunal indépendant et impartial. La double fonction de juge et d’expert (pour l’élaboration d’un modèle d’indemnisation) du membre spécialisé de la Commission d’estimation ne viole pas l’art. 30 al. 1 Cst. (consid. 5).

ATF 138 I 154

2011-2012

žArt. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH, 1 et 2 let. a PA et 96 LRTV

Droit d’être entendu en relation avec la réplique.

Le « droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres participants à la procédure » fondé sur l’art. 6 par. 1 CEDH ne dépend pas, au contraire du droit de répliquer découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., de la pertinence de l’allégation pour la décision à rendre. Il concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n’entrent pas dans le champ de protection de l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.3). L’AIEP n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.7 et 2.8).

ATF 138 II 77

2011-2012

žArt. 29 al. 1 et 2 Cst. et 29 ss PA

Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien.

Exigences de procédure. Dans le cadre du développement d’un modèle d’évaluation par un groupe d’experts sous la direction d’un juge spécialisé de la CFE, les dispositions sur les expertises externes ne s’appliquent pas. Toutefois, la transparence et les droits de procédure des parties doivent être respectés, ce qui n’a pas été le cas ici (consid. 3). Le TAF pouvait cependant, comme il l’a fait, réparer ces irrégularités dans le cadre de la procédure de recours (consid. 4).

ATAF 2011/22

2011-2012

Art. 29 al. 2, 29a et 35 al. 2 Cst.

La clause statutaire d’une OAR prévoyant la possibilité d’exclure un affilié sans motivation et sans voie de recours, viole les art. 29 et 29a Cst. (consid. 3).