TF 1C_159/2014

2014-2015

Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 6 par. 1 CEDH

Droit de consulter le dossier ; qualification des actes internes à l’administration.

Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier. L’administré doit pouvoir prendre position sur les points essentiels avant qu’une décision ne soit prise à son égard, à l’exception de la consultation des actes internes à l’administration. Pour ces derniers, il faut examiner si un intérêt public ou privé à la conservation du secret s’oppose à la consultation du dossier. Le principe d’exclusion de l’accès au dossier des actes internes ne dépend toutefois pas de la classification « d’interne au service administratif », mais de l’importance objective du dossier pour déterminer l’état de fait pertinent et décisif, dont font notamment partie les rapports et les expertises. Même s’ils sont élaborés à l’interne de l’administration, ils ne sont pas considérés comme des actes internes et sont ouverts à la consultation par les parties.