ATAF 2015/6

2014-2015

Art. 5 al. 1 et 2, 46 PA

Examen de la recevabilité d’un recours contre la transmission des résultats obtenus au premier partiel de l’examen suisse de maturité ; qualification ou non de décision ; décision incidente.

La sanction de la réussite ou de l’échec d’un examen est constitutive d’une décision influant sur la situation juridique du candidat. En revanche, la note elle-même de l’examen n’est généralement pas une décision au sens de l’art. 5 PA, mais constitue une partie de la motivation de celle-ci, sauf lorsqu’une conséquence juridique est liée à la valeur de la note, permettant par exemple au candidat d’accomplir d’autres cours ou formations continues. Le fait que l’augmentation ou l’annulation d’une note ne conduise pas à la réussite de l’examen, mais ne donne que la possibilité de réaliser un résultat moins élevé aux examens ultérieurs n’offre pas un intérêt digne de protection au candidat. Les conditions de l’art. 46 al. 1 PA ne sont, dès lors, pas réunies.