ATF 140 V 136

2014-2015

Art. 97 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 3 LTF

Pouvoir d’examen du TF en droit des assurances sociales.

Les restrictions au pouvoir d’examen du TF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) ne s’appliquent pas au recours contre une décision qui concerne l’octroi ou le refus d’une prestation en espèces de l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, les faits établis par l’autorité précédente ne liant pas la Haute Cour (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Au vu du caractère d’exception de l’art. 105 al. 3 LTF et de son interprétation restrictive, il faut admettre que le législateur n’a pas voulu traiter différemment les questions de compétence liées aux prestations pécuniaires d’un litige en matière d’assurance militaire et d’assurance-accidents des autres litiges relatifs au droit des assurances. Ainsi, l’art. 105 al. 3 LTF n’est pas applicable lorsque l’objet du litige ne concerne pas l’octroi ou le refus d’une prestation d’assurance, mais porte uniquement sur la question des modalités de paiement de la prestation pécuniaire d’une rente d’orphelin, qui en tant que telle, n’est pas contestée.