Art. 8 al. 3, 3e phrase, Cst. ; 3 al. 2, 6 LEg
L’arrêt se situe dans le domaine de l’égalité salariale entre hommes et femmes. Le TF y examine les questions relatives à son pouvoir d’examen et à celui des tribunaux administratifs cantonaux, et ce en ce qui concerne l’égalité de rémunération hommes-femmes dans un rapport de travail de droit public (consid. 4).
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Art. 97 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 3 LTF
Pouvoir d’examen du TF en droit des assurances sociales.
Les restrictions au pouvoir d’examen du TF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) ne s’appliquent pas au recours contre une décision qui concerne l’octroi ou le refus d’une prestation en espèces de l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, les faits établis par l’autorité précédente ne liant pas la Haute Cour (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Au vu du caractère d’exception de l’art. 105 al. 3 LTF et de son interprétation restrictive, il faut admettre que le législateur n’a pas voulu traiter différemment les questions de compétence liées aux prestations pécuniaires d’un litige en matière d’assurance militaire et d’assurance-accidents des autres litiges relatifs au droit des assurances. Ainsi, l’art. 105 al. 3 LTF n’est pas applicable lorsque l’objet du litige ne concerne pas l’octroi ou le refus d’une prestation d’assurance, mais porte uniquement sur la question des modalités de paiement de la prestation pécuniaire d’une rente d’orphelin, qui en tant que telle, n’est pas contestée.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 97 et 105 al. 3 LTF.
Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en cas de litige relatif à la couverture d’assurance dans l’assurance-accidents obligatoire
L’exception de l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le contentieux porte sur la question de savoir si la victime d’un accident bénéficie ou non d’une couverture d’assurance. Le fait que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre n’est pas déterminant. Le TF ne peut donc contrôler les contestations de fait de l’instance précédente que dans les limites de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF (consid. 1.2).
Art. 95 let. a LTF
En dehors de la violation des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst), le TF n’intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu’elle viole simultanément l’interdiction de l’arbitraire (c. 4).
Art. 74 al. 2 let. a LTF
Il y une question juridique de principe lorsque le TF n’a pas encore tranché une question au sujet de laquelle les pratiques cantonales varient et que l’exigence de la valeur litigieuse minimale rend très faible la probabilité que cette question puisse être soumise au TF (c. 1.2.3).
Art. 113 LTF en relation avec l’art. 83 LTF
Dans le recours constitutionnel subsidiaire, la qualité pour recourir appartient à celui qui a un « intérêt juridique » à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 115 let. b LTF). Au vu des travaux préparatoires, des objectifs de la réforme de l’organisation judiciaire fédérale et des liens avec les différents motifs d’exclusion énumérés à l’art. 83 LTF, la qualité pour soulever le grief d’arbitraire par ce type de recours suppose que le recourant puisse se prévaloir d’une situation juridique protégée par la loi ou par une droit fondamental spécifique. Ainsi, lorsqu’il ne peut faire valoir un droit à une autorisation, un étranger n’a pas qualité pour interjeter un recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l’interdiction de l’arbitraire (c. 6).