TF 2C_580/2014

2014-2015

Art. 6 et 44 TFrais/NE

Montant de l’avance de frais ; principes de la couverture des frais et de l’équivalence.

Le principe de l’équivalence prévoit qu’il doit exister un rapport raisonnable entre le montant d’un émolument et la valeur objective de la prestation fournie. L’autorité cantonale de recours détient en ce domaine un large pouvoir d’appréciation selon la jurisprudence ; elle peut prendre en compte l’intérêt de l’administré à l’accomplissement d’un acte officiel et également sa situation économique. Mais elle n’est tenue de motiver sa décision que lorsqu’elle dépasse les limites fixées dans une disposition légale ou si une partie invoque des circonstances extraordinaires.