Procédure administrative

ATF 144 II 56 (f)

2017-2018

Art. 1 al. 2 LTF ; 63 al. 4 PA

Une dénonciation est adressée au TF qui doit se déterminer sur la question de l’avance de frais pour les mineurs non accompagnés en procédure d’asile. Il ressort de l’enquête menée auprès du TAF que cette manière de procéder relève d’une décision adoptée au terme d’un processus visant à restreindre la charge de travail du TAF. C’est l’art. 63 al. 4 PA qui prévoit la possibilité de l’avance de frais. Il peut cependant être renoncé à la demander si des motifs particuliers le justifient. Le TF conclut ainsi : « [l]a procédure d’asile ne relève pas de mécanismes portant sur des bagatelles. Les enjeux qui en résultent ont trait au respect de l’intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se relève une mesure restreignant de manière démesurée l’accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité » (consid. 5.3). La commission administrative du TF enjoint donc le TAF à modifier sa pratique en ce sens qu’il est, dans la règle, renoncé à percevoir des avances de frais pour les mineurs non accompagnés.

TF 2C_580/2014

2014-2015

Art. 6 et 44 TFrais/NE

Montant de l’avance de frais ; principes de la couverture des frais et de l’équivalence.

Le principe de l’équivalence prévoit qu’il doit exister un rapport raisonnable entre le montant d’un émolument et la valeur objective de la prestation fournie. L’autorité cantonale de recours détient en ce domaine un large pouvoir d’appréciation selon la jurisprudence ; elle peut prendre en compte l’intérêt de l’administré à l’accomplissement d’un acte officiel et également sa situation économique. Mais elle n’est tenue de motiver sa décision que lorsqu’elle dépasse les limites fixées dans une disposition légale ou si une partie invoque des circonstances extraordinaires.