Art. 8 CC
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ainsi, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver, notamment, la survenance du sinistre.
Lorsque l’assurance allègue que la situation a changé ou que les indemnités ont été versées à tort depuis le début et que la personne assurée est (à nouveau) capable de travailler, il appartient à cette dernière de prouver qu’elle se trouve (encore) en incapacité de travail et qu’elle a ainsi droit aux indemnités journalières. Le fardeau de la preuve n’incombe pas à l’assurance, mais à la personne assurée.
En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que ni la capacité ni l’incapacité de travail de la personne assurée n’avaient été prouvées. Elle a également retenu que l’assurance avait versé des indemnités journalières. Dans la mesure où cette assurance voulait ensuite faire cesser ce versement au motif que la personne assurée était capable de travailler, il lui appartenait de prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit, c’est-à-dire de démontrer la capacité de travail. Comme l’assurance n’y était pas parvenue, elle avait l’obligation de continuer à verser les indemnités. L’assurance a recouru contre cet arrêt cantonal.
Le TF admet le recours de l’assurance. Lorsque l’autorité intimée constate que ni la capacité ni l’incapacité de travail ne sont prouvées (absence de preuve), le fardeau de la preuve incombe à la personne assurée, et non à l’assurance. Si la personne assurée ne peut pas prouver son incapacité de travail, sa demande doit être rejetée. L’autorité intimée a ainsi procédé à un renversement du fardeau de la preuve contraire au droit fédéral.
Charles Guerry, avocat à Fribourg