ATF 140 III 477

2014-2015

( SA [société luxembourgeoise] c. B. [société turque])

Recours contre la sentence incidente rendue le 17 décembre 2013 par un tribunal arbitral siégeant à Bâle. Aux termes de l’art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l’art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (composition irrégulière du tribunal; décision incorrecte quant à sa compétence). Jurisprudence se ralliant à l’avis de la doctrine majoritaire, selon laquelle les griefs tirés des art. 190 al. 2 let. c à e LDIP (décision statuant infra ou extra petita; violation du droit d’être entendu ou du principe de l’égalité de traitement ; décision contraire à l’ordre public) doivent pouvoir être invoqués également à l’encontre des décisions incidentes au sens de l’art. 190 al. 3 dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a ou b LDIP, avec la précision que cela ne sera admis que dans la mesure où les moyens fondés sur les lettres c à e se limiteront strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (consid. 3.1). Recours recevable. (Voir également le consid. 2.2.3 de l’ATF 140 III 520, résumé dans le chapitre « Droit du sport » de cet ouvrage, et le consid.  2.4.2 de l’arrêt 4A_633/2014 du 29 mai 2015, destiné à la publication aux ATF, confirmant cette nouvelle règle jurisprudentielle).