(X. Inc. [société sise aux Iles Vierges Britanniques] c. Z. Ltd. [société sise à Hong Kong]) Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2016 par un Tribunal arbitral statuant sous l’égide de la SCAI.
Voir le consid. 3.2.2.2 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(X. SA [société de droit suisse] c. Z. [ressortissante chinoise résidant en Grand-Bretagne]).
Demande de révision de la sentence finale rendue le 8 février 2016 par une Arbitre unique statuant sous l’égide de la SCAI. La demande en révision n’étant pas soumise aux règles de l’art. 77 LTF, elle peut être transmise au Tribunal fédéral en vertu de l’art. 48 LTF si elle a été adressée en temps utile à une autorité cantonale incompétente, ici la Cour de justice du canton de Genève (consid. 3). Cela étant, la requérante ne prouve pas avoir respecté le délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision pour le dépôt de sa demande ad hoc (consid. 4.2). Par ailleurs, la demande se révèle être abusive à plusieurs titres (consid. 4.2) et doit donc être rejetée.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(A. [société de droit russe ] c. B. [société de droit autrichien]) Recours contre la sentence partielle rendue le 28 juillet 2017 par un Tribunal arbitral CNUDCI.
Recours irrecevable dans la mesure où la recourante souhaite obtenir l’annulation de l’ensemble de la sentence, alors que seule une partie du dispositif constitue une décision susceptible de recours immédiat (consid. 2). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle ; il peut ainsi être imprudent, du point de vue de la recevabilité, de le truffer de citations en langue étrangère, à tel point qu’on en arrive à douter de la langue de rédaction de cette écriture (consid. 3). Recours partiellement irrecevable et, pour le surplus, rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(République X. c. Z. Plc). Demande en révision de la sentence rendue le 23 décembre 2016 par un Tribunal arbitral CNUDCI.
Selon la jurisprudence, la révision revêt en principe un caractère subsidiaire par rapport au recours en matière civile. Dès lors, si un motif de récusation est découvert avant l’expiration du délai de recours, il serait contraire à la bonne foi d’admettre que ledit motif puisse permettre le dépôt d’une demande en révision, alors que les parties ont expressément renoncé à tout recours (consid. 3.1 et 3.2). Demande de révision irrecevable (voir également les consid. 2.1-2.2 de cet arrêt, résumés ci-dessus en relation avec l’art. 192 al. 1 LDIP).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(A. et al. c. B) Recours contre la sentence rendue le 18 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).
Le Tribunal fédéral octroie en principe un délai supplémentaire pour la traduction en une langue officielle d’un recours déposé à l’origine en langue étrangère (art. 42 al. 6 LTF et la jurisprudence y relative, en lien avec l’interdiction du formalisme excessif). Cependant, cette disposition ne peut protéger l’abus de droit commis par le recourant qui soumet sciemment un mémoire en anglais, alors qu’il ressort de cette écriture que son auteur est à connaissance des dispositions régissant les exigences en matière de langues devant le Tribunal fédéral. Recours d’emblée irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(A. & B. c. Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme [IAAF] & Comité Olympique Russe [ROC] & Comité International Olympique [CIO]) ; recours contre les sentences rendues le 4 octobre 2016 par le TAS.
Dispositifs (sans les motifs) des sentences, notifiés par courrier électronique du Greffe du TAS aux parties. Recours (sans motivations) déposés par celles-ci conjointement contre les sentences non encore motivées, jugés admissibles mais prématurés, puis rayés du rôle faute d’avoir été complétés par des mémoires motivés en temps utile après la notification des sentences avec les motifs. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, lorsque seul le dispositif de la sentence est notifié aux parties dans un premier temps, le délai pour recourir ne court qu’à partir de la notification de l’expédition complète de la sentence, cas échéant selon les modalités prévues par le règlement applicable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Michel Platini c. FIFA). Recours contre la sentence rendue par le TAS le 16 septembre 2016.
Exception d’irrecevabilité soulevée par la FIFA : la sentence attaquée a été rendue dans un arbitrage international au sens de l’art. 176 al. 1 LDIP, de sorte que le grief d’arbitraire, (seul) invoqué par le recourant, qui ne figure pas dans la liste exhaustive des motifs de recours de l’art. 190 al. 2 LDIP, est irrecevable. Selon l’art. 176 al. 1 LDIP, un arbitrage sis en Suisse doit être qualifié d’international si « au moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage [son domicile] en Suisse ». En l’espèce, le recourant était domicilié en France au moment où la FIFA a introduit une clause compromissoire en faveur du TAS dans ses statuts, auxquels le recourant avait préalablement adhéré en sa qualité de membre du Comité exécutif de l’association. Dans le cas particulier des associations sportives, l’adhésion aux statuts emporte acceptation de la clause compromissoire qu’ils contiennent (ou qui y est successivement intégrée) – tel est donc le ‘moment de la conclusion de la convention de l’arbitrage’ au sens de l’art. 176 al. 1 LDIP précité. Dès lors, c’est à tort que le TAS a considéré que l’arbitrage entre le recourant et la FIFA n’était pas soumis au régime du Chapitre 12 LDIP. Cette erreur de qualification est lourde de conséquences, car elle a donné aux parties une indication incorrecte quant aux moyens à développer dans un recours contre la sentence. Le principe de la bonne foi procédurale, qui s’applique également à l’arbitrage, commande que l’intimée se voie opposer le fait qu’elle n’avait soulevé aucune objection au moment où la Formation du TAS a indiqué aux parties que selon sa compréhension l’arbitrage était interne et donc soumis au régime du CPC. Partant, l’exception d’irrecevabilité doit être écartée et le grief d’arbitraire (au sens de l’art. 393 let. e CPC) formulé dans le recours est en principe recevable (consid. 1.1).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]), recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS.
Le dépôt d’une écriture par télécopie ne permet pas de respecter le délai. La réponse de l’intimée n°2, envoyée par fax le jour de l’échéance du délai, mais – même si elle a été remise le même jour à une entreprise privée spécialisée dans le transport du courrier – arrivée en Suisse seulement après, ne peut pas être prise en considération (consid. 4).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(AMA c. X. [gymnaste américaine], USADA), recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS.
Retard de paiement d’une partie de l’avance des frais par l’AMA. Termination Order mettant fin à la procédure en application de l’art. R64.2 Code TAS. Recours de l’AMA demandant l’annulation de cette décision. Le recours en matière civile n’est recevable qu’à l’encontre d’une sentence. Une simple ordonnance de procédure pouvant être rapportée en cours d’instance n’est pas une décision susceptible de recours. Cela étant, l’acte attaquable ne doit pas nécessairement émaner de la formation désignée pour statuer sur le litige. En somme, pour juger de la recevabilité du recours, c’est le contenu du prononcé entrepris, plutôt que sa dénomination ou l’autorité dont il émane qui est déterminant. La décision attaquée en l’espèce n’est clairement pas une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée à un stade ultérieur de l’arbitrage. Elle s’apparente bien plutôt à une décision d’irrecevabilité clôturant l’affaire pour un motif tiré des règles de procédure. Le fait qu’il émane de la Présidente de la Chambre d’appel, sachant qu’une formation arbitrale n’avait pas encore été constituée dans ce cas, n’empêche pas qu’il s’agit d’une décision susceptible de recours au TF (consid. 2.3). Recours recevable. Voir également le consid. 4 de cet arrêt, résumé ci-dessus en relation avec l’art. 48 LTF, et ses consid. 5 et 6.3, résumés ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d et let. e LDIP.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. Inc. [société domiciliée au Bélize] c. Z. Corporation [entité de droit jordanien]). Recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 20 août 2015 par un Arbitre unique LCIA.
Clause compromissoire contenant une renonciation à recourir conforme aux réquisits de l’art. 192 al. 1 LDIP, insérée dans un contrat que l’arbitre a jugé nul pour cause de falsification de la signature du représentant de l’une des parties contractantes. Selon la recourante, étant donné que l’intimée avait soulevé d’emblée une exception d’incompétence, arguant que le contrat contenant la clause compromissoire était nul, et que la compétence de l’arbitre pour se prononcer sur le litige a résulté uniquement de l’acceptation tacite de l’intimée suite à son entrée en matière à stade ultérieur (Einlassung), et non pas de la clause compromissoire, la renonciation au recours formulée dans cette clause ne s’applique pas en l’espèce (consid. 3.3.1). La recourante, qui tout au long de l’arbitrage avait soutenu que le contrat avait été valablement conclu par les représentants autorisés des parties pour en déduire des prétentions pécuniaires et en faire le fondement de sa requête d’arbitrage, adopte un comportement contradictoire incompatible avec les règles de la bonne foi en saisissant le TF au mépris de la renonciation à recourir contenue dans ce même contrat (consid. 3.4). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( SA [société de droit panaméen] c. Y. [société de droit liechtensteinois], Z. Company [société de droit iranien])
Rappel de jurisprudence : une opinion dissidente ne fait pas partie de la sentence arbitrale, même lorsque cette dernière fait état de l’avis de l’arbitre minoritaire (voir également TF 4A_319/2015 du 5 janvier 2016, non résumé dans ce chapitre, consid. 4.2.2). Dépourvue de portée juridique propre, une telle opinion ne peut être prise en considération par l’autorité de recours (consid. 2.2.1). Cas du président du tribunal arbitral qui dépose des observations sur le recours en précisant qu’elles reflètent son avis ès qualités, mais ne constituent pas une prise de position du tribunal. Le point de vue du seul président n’est pas déterminant (et ne peut donc être pris en considération) car sa paternité ne peut pas être attribuée au tribunal (in casu, la majorité des arbitres) ayant rendu la sentence querellée (consid. 2.2.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( [fonds commun de placement français] c. B. SA [société de droit espagnol])
Recours contre la sentence rendue le 11 septembre 2015 par un tribunal CCI. La partie qui entend obtenir des sûretés en garantie de ses dépens (art. 62 al. 2 LTF) doit les requérir avant de procéder devant le TF. L’intimée ne peut plus réclamer de telles sûretés alors qu’elle a déjà déposé sa réponse au recours, même s’il n’est pas contesté que c’est seulement après le dépôt de cette écriture qu’elle a appris que la recourante était entretemps devenue insolvable. Il incombe à l’intimée de se soucier de la situation financière de son adverse partie tout au long de la procédure. Faute d’information ou en cas de doute à cet égard, elle peut et doit demander des sûretés, à titre de précaution, avant de déposer sa réponse (consid. 5).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(SA [société de droit suisse] c. Z. [ressortissante chinoise résidant en Grande-Bretagne])
Recours contre la sentence finale rendue le 8 février 2016 par l’arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Dépôt de l’acte de recours par télécopie. Lettre de la Présidente de la Ire Cour de droit civil du TF informant la recourante qu’un recours formé par fax est irrecevable et que si, comme il apparaît sur la base des renseignements fournis dans cette écriture, le délai de recours est venu à échéance le jour du dépôt par fax, il ne sera plus possible pour la recourante de remédier à ce vice. Dépôt d’un nouveau recours à l’encontre de la lettre présidentielle. Une décision prise par le ou la président(e) d’une cour du Tribunal fédéral dans la conduite du procès n’est pas sujette à recours (consid. 2.1). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. [Johan Bruyneel, ressortissant belge domicilié en Espagne, ancien directeur sportif de plusieurs équipes cyclistes professionnelles, notamment américaines.] c. USADA et AMA)
Recours contre la décision prise le 11 mars 2015 par le TAS (arrêt non résumé dans le chapitre « Droit du sport »). Lettre signée par un conseiller juridique du TAS (ce dernier statuant dans ce cas en tant que tribunal arbitral de deuxième instance), communiquant aux parties que la formation « a décidé que l’USADA [l’agence antidopage ayant initié la procédure disciplinaire à l’encontre de X.] avait compétence pour gérer les résultats et que le Tribunal arbitral AAA [ayant statué en tant que tribunal arbitral de première instance dans le cadre de ladite procédure] avait le pouvoir disciplinaire sur [X.] », tout en précisant que « [l]a présente décision est une décision partielle sur une question de fond et non pas une décision préliminaire sur la compétence du TAS au sens de l’art. 190 LDIP » et que « les motifs de la décision de la formation seront inclus dans sa Sentence Finale, ainsi que ses conclusions sur les autres questions de fond ». La décision du TAS relatée par ladite lettre ne semble pas être une sentence attaquable au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP et de la jurisprudence y relative, du moins en l’état (consid. 3). Cette jurisprudence reconnaît bien que le prononcé entrepris devant le TF ne doit pas nécessairement émaner de la formation désignée pour statuer sur le litige (il peut par exemple être le fait d’une des Chambres arbitrales du TAS ou de son Secrétaire Général). Il est vrai aussi que c’est le contenu, plutôt que la dénomination de l’acte entrepris qui est déterminant aux fins de la décision sur la recevabilité du recours (consid. 3.1.1).
D’autre part, l’art. 186 al. 3 LDIP, disposant qu’en règle générale le tribunal statue sur sa compétence par une décision incidente, n’est pas impératif, de sorte que le tribunal est libre d’y déroger dans les cas où il l’estime opportun (consid. 3.1.2). En tout état de cause, la décision entreprise revêt plusieurs aspects singuliers, tels son format, la manière dont elle a été communiquée aux parties et son contenu. En particulier, compte tenu du fait qu’elle n’est pas motivée, il est difficile pour le TF d’ignorer la qualification expressément retenue par la formation, qui est la mieux placée pour préciser la portée de la décision qu’elle a rendue. Les circonstances exceptionnelles propres à la cause en litige doivent également être prises en considération – notamment le fait que l’acte querellé est issu d’une procédure d’appel de deuxième instance et que la compétence des instances inférieures (USADA et AAA) était l’objet principal de l’appel interjeté par X. devant cette deuxième instance (TAS) (consid. 3.2). En saisissant le TAS d’un appel sur la question de la compétence des instances inférieures, le recourant semblait implicitement admettre la compétence de jugement de la formation TAS. Ce n’est que devant le TF qu’il a soutenu que cette formation était aussi saisie de la question de sa propre compétence à statuer sur le fond. Il n’est donc pas surprenant que, dans les circonstances telles qu’elles se présentaient devant elle, la formation ait choisi de rendre une décision incidente sur une question préalable de fond sans se prononcer définitivement sur sa propre compétence (consid. 3.3.3). Force est de conclure qu’il convient d’attendre la notification de la sentence finale du TAS pour examiner les moyens que le recourant pourrait soulever dans un éventuel recours, y compris, le cas échéant, le grief d’incompétence (consid. 3.3.4). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( c. Bank B. AG.)
Notion de cause de nature patrimoniale, au sens, entre autres, de l’art. 177 LDIP. En droit suisse, la nature patrimoniale de la cause entraîne généralement l’application de règles procédurales moins protectrices pour les parties. Il irait à l’encontre de ce principe et des intérêts de la protection des parties faibles que de laisser la détermination de la nature patrimoniale ou non de la cause à la discrétion des parties. C’est donc au juge ou à l’arbitre saisi du litige qu’il revient de décider de la nature de la cause qui lui est soumise (consid. 5).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
([homme d’affaires domicilié en Suisse] c. B. [homme d’affaires domicilié en Israël])
Recours contre la sentence finale rendue le 10 juin 2015 par un arbitre unique ad hoc. Délai de recours : confirmation de la jurisprudence relative au système dit de la notification fictive. Si le destinataire du pli contenant l’expédition complète de la sentence ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou case postale, faute d’avoir été retiré dans le délai de garde de sept jours, le pli est réputé lui avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (consid. 2.2). Recours recevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( c. B.). Recours contre la sentence rendue le 15 septembre 2015 par une formation du Tribunal arbitral du sport (TAS) (arrêt non résumé dans le chapitre « Droit du sport »). Acte de recours déposé en une langue autre qu’une langue officielle du TF (art. 42 al. 1, 54 al. 1 LTF). Fixation d’un délai approprié pour remédier à cette irrégularité (art. 42 al. 5 LTF). Traduction allemande du mémoire déposée par email le jour de l’échéance du délai (prolongé) de recours, sans signature électronique reconnue (art. 42 al. 4 et 48 al. 2 LTF). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( SA [société luxembourgeoise] c. B. [société turque])
Recours contre la sentence incidente rendue le 17 décembre 2013 par un tribunal arbitral siégeant à Bâle. Aux termes de l’art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l’art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (composition irrégulière du tribunal; décision incorrecte quant à sa compétence). Jurisprudence se ralliant à l’avis de la doctrine majoritaire, selon laquelle les griefs tirés des art. 190 al. 2 let. c à e LDIP (décision statuant infra ou extra petita; violation du droit d’être entendu ou du principe de l’égalité de traitement ; décision contraire à l’ordre public) doivent pouvoir être invoqués également à l’encontre des décisions incidentes au sens de l’art. 190 al. 3 dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a ou b LDIP, avec la précision que cela ne sera admis que dans la mesure où les moyens fondés sur les lettres c à e se limiteront strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (consid. 3.1). Recours recevable. (Voir également le consid. 2.2.3 de l’ATF 140 III 520, résumé dans le chapitre « Droit du sport » de cet ouvrage, et le consid. 2.4.2 de l’arrêt 4A_633/2014 du 29 mai 2015, destiné à la publication aux ATF, confirmant cette nouvelle règle jurisprudentielle).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SA [société de droit suisse] B. [société à responsabilité limitée de droit new-yorkais], C. Limited [société de droit chypriote] et D.)
Recours contre l’ordonnance de procédure No. 4 (OP 4) rendue le 18 juin 2014 par un arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Les décisions du tribunal arbitral relatives à la suspension provisoire de la procédure constituent, en règle générale, de simples ordonnances non sujettes à recours. Elles peuvent néanmoins être déférées au TF si, en les prononçant, le tribunal a statué de manière implicite sur sa compétence ou la régularité de sa composition, en d’autres termes s’il a rendu une décision incidente au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP (consid. 3.1). Dans l’OP 4, l’arbitre unique a rejeté la demande de sursis formulée par A. SA, selon laquelle la procédure devait être suspendue jusqu’à droit connu sur la question des pouvoirs de représentation des gérants de B. (partie ayant initié l’arbitrage), question qui devait être réglée par un autre tribunal arbitral. S’il est vrai que ce point relève de la compétence ratione personae du tribunal, au sens large que donne la jurisprudence à cette notion (en l’espèce, dans la mesure où la question de savoir si la requête d’arbitrage avait été introduite valablement en dépendait), l’examen du texte de l’OP 4 et des circonstances dans lesquelles elle a été rendue démontre qu’en prenant cette décision l’arbitre unique n’a pas entendu se prononcer définitivement sur sa compétence, mais uniquement sur l’opportunité, en l’état, de suspendre la procédure arbitrale jusqu’à droit connu sur ce point spécifique (consid. 3.3). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SpA [Société italienne] c. B. [Société espagnole administratrice de l’équipe cycliste C.]
Recours contre la sentence rendue le 23 septembre 2014 par un tribunal arbitral ad hoc. Selon l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une sentence doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Envoi de la sentence aux parties à la fois par courrier électronique et sous pli postal recommandé du même jour, portant la mention « anticipé par e-mail ». Les modalités de notification de la sentence peuvent être librement déterminées par les parties, par exemple dans la convention d’arbitrage ou par référence à un règlement. En l’espèce, la convention d’arbitrage renvoie aux règlements de l’UCI, lesquels disposent que les parties reçoivent une copie de la sentence, dont l’original signé doit être déposé auprès du Secrétariat de l’UCI. Etant donné que, d’une part, le règlement pertinent n’exige pas l’envoi d’un exemplaire original signé de la sentence, et d’autre part, de nombreuses communications officielles entre le tribunal et les parties se sont faites par courrier électronique tout au long de l’arbitrage, la notification de l’expédition complète de la sentence par e-mail doit être réputée suffisante pour faire courir le délai de recours (consid. 2.3). Recours irrecevable car déposé 31 jours après l’envoi de la sentence par e-mail. (Au sujet de l’observation des délais lors du dépôt de mémoires devant le TF, voir aussi l’arrêt 4A_374/2014, résumé dans le chapitre « Droit du sport » de cet ouvrage).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG [société domiciliée à St. Petersburg c. B.)
Recours contre la sentence rendue le 1eroctobre 2014 par une arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. En vertu de l’art. 105 al. 1 LTF, applicable aux recours en matière civile contre les sentences arbitrales (art. 77 al. 2 LTF a contrario), le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Cette disposition vise non seulement les faits de la cause, mais également les faits relatifs au déroulement de la procédure. Ainsi, l’autorité de recours est en principe liée par les constatations du tribunal arbitral au sujet, entre autres, des allégués, arguments, preuves et offres de preuves des parties, sauf si le recourant invoque à leur encontre un grief prévu par l’art. 190 al. 2 LDIP (et pour autant que celui-ci soit motivé avec la précision requise), voire dans les cas exceptionnels où le TF peut prendre en considération des faits nouveaux admissibles selon l’art. 99 al. 1 LTF (consid. 2.3.1). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. [joueur de football professionnel] c. Z. [club de football professionnel] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])
Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS. Concept de « notification fictive » : présomption jurisprudentielle selon laquelle, en cas de demande de garde du courrier, un pli recommandé est réputé communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès réception par l’office postal du domicile de son destinataire, pour autant que ce dernier ait dû s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir ladite communication, condition en principe réalisée pendant toute la durée d’un procès (consid. 2.1). Recours déposé hors délai (consid. 2.2) et, partant, irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. [athlète] c. The International Association of Athletics Federations et Z.)
Recours contre la sentence rendue par le TAS le 18 octobre 2012. Modification intervenue dans le dispositif de la sentence entre la première version, telle que communiquée aux parties ‑ sans les motifs ‑ le jour après l’audience d’instruction, et celle se trouvant à la dernière page de la version motivée qui leur a été notifiée quelques mois plus tard. La rectification opérée par la formation étant en faveur du recourant, celui-ci n’a pas d’intérêt digne de protection à la remettre en question par le biais d’un recours (art. 76 al. 1 let. b LTF) (consid. 4). Recours rejeté par ailleurs (voir également consid. 3.3.2 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Fédération X. c. Club A., Club B. et Confédération C.)
Recours (rejeté) contre la sentence rendue par le TAS le 27 avril 2012. Une sentence sur les frais de l’arbitrage, soit un « Award on costs » par lequel la formation TAS a clos la procédure en raison du retrait du recours, fixé les frais de l’arbitrage et statué sur les dépens, constitue une sentence finale susceptible d’un recours en matière civile au sens de l’art. 77 al. 1 let. a LTF, pour tous les motifs énoncés à l’art. 190 al. 2 LDIP (consid. 2).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. [joueuse de basketball professionnelle] c. X. [agent])
Recours contre la sentence rendue le 12 mars 2012 par le Tribunal arbitral du basketball (Basketball Arbitral Tribunal, BAT). Question « délicate » de la recevabilité d’un recours contre une sentence non motivée, examinée d’office par le TF. Contrairement à la solution généralement applicable selon le Code de procédure civile suisse (art. 239 al. 2 CPC), en matière d’arbitrage (interne et international) la renonciation aux motifs n’implique nullement une renonciation au droit de recourir contre la sentence, même si elle réduit sensiblement les chances de succès de la partie qui entend attaquer la sentence non motivée (consid. 2.2).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. [conducteur de kart polonais] c. Fédération X.__)
Recours contre la sentence du TAS rendue le 15 septembre 2011. Exigence d’un intérêt juridiquement protégé, soit ‑ entre autres ‑ un intérêt pratique et actuel à obtenir l’annulation de la sentence attaquée (Beschewerdelegitimation). Le TF vérifie d’office si cette condition de recevabilité est satisfaite. Il peut renoncer exceptionnellement à cette exigence lorsque le recours soulève une question de principe susceptible de se reproduire dans les mêmes termes, sans qu’il ne soit jamais en mesure de statuer en temps utile, et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 2.3.1).
En l’espèce, en s’attaquant au passage de la sentence le condamnant à 18 mois de suspension pour dopage au motif que cette sanction l’empêcherait de pratiquer son sport, le recourant n’établit pas l’existence pour lui d’un intérêt pratique et actuel à l’annulation de la sentence, car la période de suspension était révolue (et donc la sanction contestée purgée) au moment où le recours a été porté devant le TF. Dans la mesure où il porte sur ce point, le recours, à le supposer recevable, est devenu sans objet (consid. 2.3.2). Recours rejeté.
(Club X. c. Club Y. SA) Recours contre la sentence rendue par le TAS le 26 septembre 2011. Arbitrage international, régi par le chapitre 12 LDIP, car les parties avaient les deux leur domicile à l’étranger au moment déterminant et n’ont pas fait usage de la faculté d’en exclure l’application de cette loi au profit du CPC (art. 176 al. 2 LDIP). Le recourant a invoqué à l’encontre de la sentence trois motifs prévus non pas par l’art. 190 al. 2 LDIP, mais par l’art. 393 CPC, applicable en matière d’arbitrage interne. Sa tentative de réparer l’erreur dans la réplique doit être rejetée car les parties sont tenues de présenter tous leurs moyens en temps utile, soit avant l’expiration du délai de recours fixé par l’art. 100 LTF, qui n’est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Recours irrecevable.