(A. SA [société de droit suisse] B. [société à responsabilité limitée de droit new-yorkais], C. Limited [société de droit chypriote] et D.)
Recours contre l’ordonnance de procédure No. 4 (OP 4) rendue le 18 juin 2014 par un arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Les décisions du tribunal arbitral relatives à la suspension provisoire de la procédure constituent, en règle générale, de simples ordonnances non sujettes à recours. Elles peuvent néanmoins être déférées au TF si, en les prononçant, le tribunal a statué de manière implicite sur sa compétence ou la régularité de sa composition, en d’autres termes s’il a rendu une décision incidente au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP (consid. 3.1). Dans l’OP 4, l’arbitre unique a rejeté la demande de sursis formulée par A. SA, selon laquelle la procédure devait être suspendue jusqu’à droit connu sur la question des pouvoirs de représentation des gérants de B. (partie ayant initié l’arbitrage), question qui devait être réglée par un autre tribunal arbitral. S’il est vrai que ce point relève de la compétence ratione personae du tribunal, au sens large que donne la jurisprudence à cette notion (en l’espèce, dans la mesure où la question de savoir si la requête d’arbitrage avait été introduite valablement en dépendait), l’examen du texte de l’OP 4 et des circonstances dans lesquelles elle a été rendue démontre qu’en prenant cette décision l’arbitre unique n’a pas entendu se prononcer définitivement sur sa compétence, mais uniquement sur l’opportunité, en l’état, de suspendre la procédure arbitrale jusqu’à droit connu sur ce point spécifique (consid. 3.3). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler