(A. AG [société domiciliée à St. Petersburg c. B.)
Recours contre la sentence rendue le 1eroctobre 2014 par une arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. En vertu de l’art. 105 al. 1 LTF, applicable aux recours en matière civile contre les sentences arbitrales (art. 77 al. 2 LTF a contrario), le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Cette disposition vise non seulement les faits de la cause, mais également les faits relatifs au déroulement de la procédure. Ainsi, l’autorité de recours est en principe liée par les constatations du tribunal arbitral au sujet, entre autres, des allégués, arguments, preuves et offres de preuves des parties, sauf si le recourant invoque à leur encontre un grief prévu par l’art. 190 al. 2 LDIP (et pour autant que celui-ci soit motivé avec la précision requise), voire dans les cas exceptionnels où le TF peut prendre en considération des faits nouveaux admissibles selon l’art. 99 al. 1 LTF (consid. 2.3.1). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler