(A. SpA [société italienne] c. B. [société espagnole])
Demande de révision de la sentence finale rendue le 25 juillet 2011 par un Tribunal arbitral ad hoc. Contrat de sponsoring d’une équipe cycliste ; tentative de résiliation par le sponsor ; sentence ordonnant à ce dernier d’effectuer une série de paiements en vertu du contrat.
Selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision. En l’espèce, le fait invoqué pour justifier la résiliation ou l’annulation du contrat ex post, soit la publication d’une décision portant la disqualification et l’annulation rétroactive des résultats sportifs du capitaine de l’équipe de l’époque pour dopage, n’est pas pertinent au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, c’est-à-dire susceptible de modifier l’état de fait à la base de la sentence entreprise et de conduire à une solution différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (consid. 3.1). En effet, d’une part, selon le droit italien qui régit le contrat litigieux, l’erreur essentielle invoquée par le sponsor n’est pas suffisante pour conduire à l’annulation de cet accord ipso jure (consid. 3.2.1), et d’autre part, en l’absence d’une stipulation prévoyant une obligation de résultat quant à la gestion de l’équipe, la sanction infligée au coureur incriminé ne saurait constituer une violation des obligations contractuelles de l’équipe susceptible de justifier la résiliation du contrat (consid. 3.2.2). Demande rejetée.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler