TF 5A_165/2015

2014-2015

( SA c. Y. GmbH)

Recours contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d’appel du canton de Zurich.

En principe, une sentence obtenue par des manœuvres frauduleuses est contraire à l’ordre public procédural. Toutefois, l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de témoins impliqués dans l’arbitrage dont il est allégué qu’ils auraient commis une fraude procédurale (faux témoignage) ne justifie pas à elle seule que le juge requis refuse d’exécuter la sentence en application de l’art. V ch. 2 let. b CNY. Encore faut-il établir que la prétendue conduite frauduleuse ait influencé la sentence, ce que la recourante n’a pas fait. L’art. 328 al. 1 CPC, auquel elle se réfère en soutenant qu’il devrait être appliqué par analogie à l’interprétation du motif de refus de l’art. V ch. 2 let. b CNY, va d’ailleurs dans le même sens (consid. 6.2). L’art. VI CNY permet au juge requis de surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence en cas de demande d’annulation auprès de l’autorité compétente. Cette disposition laisse au juge une large marge d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle décision. Un sursis ne se justifie en tout cas pas pour la seule raison qu’un recours en annulation a été déposé. C’est au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, y compris les chances de succès du recours, que le juge de l’exécution décidera s’il y a lieu d’appliquer l’art. VI CNY (consid. 7.1). En l’occurrence, les chances de succès de la recourante devant l’instance d’annulation sont manifestement faibles. De plus, le principe de la célérité s’oppose à ce que l’exécution de la sentence soit suspendue en attendant l’issue d’une procédure de recours tout juste entamée et dont la durée ne peut être déterminée d’avance (consid. 7.2). Recours rejeté.