( SA c. Y. GmbH)
Recours contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d’appel du canton de Zurich.
En principe, une sentence obtenue par des manœuvres frauduleuses est contraire à l’ordre public procédural. Toutefois, l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de témoins impliqués dans l’arbitrage dont il est allégué qu’ils auraient commis une fraude procédurale (faux témoignage) ne justifie pas à elle seule que le juge requis refuse d’exécuter la sentence en application de l’art. V ch. 2 let. b CNY. Encore faut-il établir que la prétendue conduite frauduleuse ait influencé la sentence, ce que la recourante n’a pas fait. L’art. 328 al. 1 CPC, auquel elle se réfère en soutenant qu’il devrait être appliqué par analogie à l’interprétation du motif de refus de l’art. V ch. 2 let. b CNY, va d’ailleurs dans le même sens (consid. 6.2). L’art. VI CNY permet au juge requis de surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence en cas de demande d’annulation auprès de l’autorité compétente. Cette disposition laisse au juge une large marge d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle décision. Un sursis ne se justifie en tout cas pas pour la seule raison qu’un recours en annulation a été déposé. C’est au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, y compris les chances de succès du recours, que le juge de l’exécution décidera s’il y a lieu d’appliquer l’art. VI CNY (consid. 7.1). En l’occurrence, les chances de succès de la recourante devant l’instance d’annulation sont manifestement faibles. De plus, le principe de la célérité s’oppose à ce que l’exécution de la sentence soit suspendue en attendant l’issue d’une procédure de recours tout juste entamée et dont la durée ne peut être déterminée d’avance (consid. 7.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler