(A. c. B.)
Recours contre l’arrêt rendu le 11 avril 2014 par la Cour de justice de Genève.
Question du droit que le juge de l’exequatur doit appliquer en statuant, selon l’art. V ch. 1 let. b CNY (violation du droit d’être entendu), sur la validité de la notification des actes relatifs à une procédure arbitrale. Savoir si cette disposition instaure un standard international ou renvoie au droit de l’Etat d’exécution est un point débattu. La pratique tend à partir de la conception du droit d’être entendu de l’Etat requis tout en tenant compte des spécificités de l’arbitrage et des critères internationaux. De ce point de vue, il est admis que la notification effectuée conformément au droit de l’Etat du domicile du destinataire est dans tous les cas suffisante pour assurer le respect du droit d’être entendu au sens de l’art. V ch. 1 let. b CNY.
Quant à l’adresse de notification, la jurisprudence considère que la communication des actes à la dernière adresse connue du destinataire, en conformité avec le règlement d’arbitrage adopté par les parties, doit également suffire, en particulier lorsque le destinataire doit raisonnablement s’attendre à une communication (consid. 5.2.2.2).
Grief tiré de l’art. V ch. 2 let. b CNY (violation de l’ordre public) en relation avec un pactum de quota litis fixant la rémunération de l’intimé en tant qu’avocat du recourant. Une méthode de fixation des honoraires d’avocat ne contrevient pas à l’ordre public du seul fait qu’elle est inconnue en droit suisse. La question déterminante est bien plutôt celle de savoir si l’écart entre les honoraires fixés de cette manière et le résultat auquel on arriverait en appliquant une méthode acceptée en droit suisse apparaît manifestement incompatible avec le sentiment de justice interne (consid. 7.2.2.2).
En l’espèce, l’autorité cantonale a considéré, à raison, que le rapport entre les honoraires litigieux et le gain de la cause ne justifiait pas le refus de l’exécution de la sentence (consid. 7.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler