Art. 272 al. 1 LP

Les avoirs gérés par la succursale étrangère d’une banque suisse pour le compte d’un débiteur domicilié à l’étranger sont réputés se trouver en Suisse ; ils peuvent donc être séquestrés par un tribunal suisse à la requête d’un créancier domicilié lui aussi à l’étranger ; en l’espèce, le secret bancaire prévu par le droit du lieu où se trouve la succursale (Singapour) ne fait pas obstacle à l’exécution du séquestre en raison du contenu des conditions générales d’affaires.