Art. 22 al. 2, 100, 106 ss et 272 al. 1 ch. 3 LP

Le créancier souhaitant obtenir le séquestre de comptes bancaires dont le débiteur est l’ayant-droit économique doit en principe indiquer l’identité de tiers titulaires et rendre vraisemblable que leurs biens appartiennent en réalité au débiteur ; cette obligation est prévue à peine de nullité du séquestre, mais la banque dépositaire commet un abus de droit en s’en prévalant alors qu’elle a spontanément procédé au séquestre et s’est prévalu devant les autorités de poursuite pénale de ce que les comptes bancaires en questions appartenaient à l’évidence au débiteur ; le séquestre des comptes bancaires peut être exécuté en transférant les avoirs à l’office des poursuites ; une déclaration de revendication des biens saisis peut avoir lieu jusqu’à la distribution des deniers, le tiers revendiquant doit toutefois agir rapidement et faire preuve de diligence sitôt qu’il a connaissance du séquestre.