Art. 291 al. 1 LP ; 97 CO

La restitution suite à l’action révocatoire des biens soustraits à la poursuite a lieu en principe en nature ; lorsque cela n’est plus possible, les créanciers peuvent réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de la créance ; la valeur vénale doit être fixée objectivement et sa détermination ne doit pas poursuivre un but punitif ; principes régissant le calcul de la valeur vénale d’un bien immobilier faisant l’objet de l’action révocatoire, en l’occurrence une parcelle non constructible se trouvant incluse dans la zone à bâtir (cf. également TF 5A_835/2012 du 16 mai 2013 rendu dans la même affaire).