Art. 193 CC ; 288 LP

Le créancier qui entend faire saisir un bien que son débiteur aurait frauduleusement transféré à son conjoint ne peut invoquer l’art. 193 CC que s’il établit que le transfert litigieux a eu lieu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou en relation avec celle-ci ; tel n’est pas le cas d’un contrat de vente entre époux, fût-il une donation déguisée, et en l’absence de toute allégation étayée de liquidation du régime matrimonial ; faute de remettre valablement en cause le transfert entre le débiteur et son épouse, le créancier ne peut contester le transfert aux enfants communs par la voie de l’action paulienne.