Art. 359a 1, 360a al. 1, 360b al. 3, 360d al. 1 CO ; 1a LECCT.

Le fait que la convention collective du travail temporaire exclue l’application des salaires minimums pour les travailleurs placés dans des entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe, ainsi que dans les entreprises des transports publics, laisse la possibilité aux autorités cantonales ou fédérales de fixer, par un contrat-type impératif, des salaires minimaux pour de telles missions. Il faut toutefois qu’une sous-enchère abusive et répétée soit constatée dans chacune de ces branches, ce qui n’est en l’espèce pas le cas au Tessin dans l’industrie horlogère et les entreprises de transports publics.