Droit du travail

Art. 359a al. 2, 360a al. 1er, 360b al. 1er.

L’art 359a al. 2 précise qu’avant d’édicter un contrat type de travail, les cantons sont tenus d’obtenir l’avis des associations professionnelles et des sociétés d’utilité publique intéressées. Cependant, il ne s’agit que d’une prescription d’ordre et en aucun cas d’une disposition impérative qui pourrait, si non respectée, rendre le contrat type nul. Concernant l’existence d’un possible dumping salarial, la commission tripartite de l’art. 360b al. 1er possède un très large pouvoir d’appréciation à la détermination de sa potentielle existence, notamment en raison du fait que celle-ci possède un aspect à la fois politique et législatif.

Art. 359a 1, 360a al. 1, 360b al. 3, 360d al. 1 CO ; 1a LECCT.

Le fait que la convention collective du travail temporaire exclue l’application des salaires minimums pour les travailleurs placés dans des entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe, ainsi que dans les entreprises des transports publics, laisse la possibilité aux autorités cantonales ou fédérales de fixer, par un contrat-type impératif, des salaires minimaux pour de telles missions. Il faut toutefois qu’une sous-enchère abusive et répétée soit constatée dans chacune de ces branches, ce qui n’est en l’espèce pas le cas au Tessin dans l’industrie horlogère et les entreprises de transports publics.

ATF 140 III 59

2013-2014

Art. 360a CO

Sous-enchère salariale abusive et répétée. Les cantons peuvent instituer des contrat-types de travail avec salaires minimaux dans les branches ou les professions dans lesquelles il est constaté une sous-enchère abusive et répétée. La méthode tessinnoise consistant à qualifier de sous-enchère grave les salaires inférieurs à CHF 3’000.- et les salaires de 10% inférieurs au salaire de référence obtenu à l’aide du calculateur de salaire officiel est compatible avec le droit fédéral.