Art. 337 CO ; 95 lit. a LTF ; 29 Cst.
Lors d’un licenciement avec effet immédiat, l’employeur public dispose d’un délai de réflexion qui peut parfois être un peu plus long qu’en droit privé du travail. Par ailleurs, tout comme en droit privé, un délai social peut également être admis dans la fonction publique et ne doit pas être considéré comme arbitraire lorsque certaines conditions cumulatives sont réunies. La nécessité de pouvoir invoquer un juste motif de résiliation, de distinguer clairement le délai social du délai ordinaire de résiliation, de respecter l’intérêt public, et d’accorder avant tout le délai social dans l’intérêt de l’employé (et non de l’employeur) doit être clairement reconnaissable lors de la résiliation.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello