ATF 141 IV 97

2014-2015

Art. 122 CP.

Malgré la jurisprudence de l’ATF 139 IV 214, selon laquelle la transmission du VIH ne met plus en elle-même la vie en danger au sens de l’art. 122 al. 1 CP, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une lésion corporelle grave sur la base de la clause générale de l’art. 122 al. 3 CP compte tenu de la grave altération de la santé physique et psychique que la transmission du virus entraîne à vie. Les deux jurisprudences ne sont pas incompatibles.