ATF 141 IV 61

2014-2015

Art. 112 CP.

Pour apprécier si l’auteur a agi avec une absence particulière de scrupules, il faut apprécier si la faute particulièrement lourde qui lui est prêtée peut être déduite exclusivement de la commission de l’acte. Les antécédents et le comportement que l’auteur adopte immédiatement après les faits n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l’auteur. Le mobile est particulièrement odieux si l’auteur tue pour obtenir une rémunération, pour voler, pour se venger ou pour une broutille. Le but, qui se recoupe en grande partie avec le mobile, est particulièrement odieux lorsque l’auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui entrave la commission d’une infraction. La façon d’agir est, elle, particulièrement odieuse lorsqu’elle est barbare ou atroce, ou encore lorsque l’auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s’agit là que d’exemples, l’énumération légale n’étant pas exhaustive. La réflexion et la planification de l’acte peuvent ainsi constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ; de même qu’une froideur et une maîtrise de soi dans l’exécution de l’acte. C’est une appréciation d’ensemble des circonstances externes (comportement, manière d’agir, etc.) et internes (but, mobile, etc.) qui détermine si l’on est en présence d’un assassinat ou non. Chez l’assassin, l’égoïsme l’emporte en général sur toute autre considération, tandis que le meurtrier agit généralement pour des motifs plus ou moins compréhensibles. Pour retenir la qualification d’assassinat, il faut cependant que le caractère odieux et la faute de l’auteur se distinguent nettement de ceux d’un meurtrier. Celui qui tue en assénant 47 coups de couteau et en égorgeant un homme sans défense, agissant sans motif ou pour un motif futile, puis qui dissimule soigneusement son méfait, commet un assassinat.