Art. 146 CP ; 31 al. 1 LPC ; 31 al. 1 LPGA.
Le fait de ne pas donner suite à une lettre d’information standard rappelant, parmi d’autres renseignements, l’obligation de communiquer tout changement de circonstances pour l’octroi de prestations complémentaires ne saurait être interprété comme une tromperie par commission. Le bénéficiaire d’une telle prestation n’ayant pas de position de garant vis-à-vis de l’assureur, une infraction de commission par omission ne saurait lui être reprochée. En revanche, une infraction à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, soit le manquement à l’obligation de communiquer, entre en ligne de compte, même si le changement de situation concernait l’épouse du bénéficiaire, dans la mesure où les revenus déterminants des conjoints s’additionnent.
Gaétan Droz