Art. 146 CP.

L’incapacité de travail totale exclut le délit impossible d’escroquerie au détriment des assurances sociales. Tout comportement qui réunit les éléments de la tentative sous la forme du délit impossible, et qui en principe serait punissable en vertu de l’art. 22 al. 1er CP, ne constitue pas forcément pour autant une injustice qui mérite et nécessite une peine. Les délits impossibles ne doivent ainsi être punissables que dans la mesure où ils représentent une mise en danger réelle de l’ordre juridique. Il importe par conséquent qu’outre la volonté de commettre une infraction, il existe une mise en danger objective minimale due au comportement de l’auteur. Il convient ainsi d’appliquer l’art. 22 al. 2 CP par analogie lorsque malgré l’intention de l’auteur, une mise en danger objective minimale fait défaut, même s’il n’agit pas en faisant preuve d’un grave défaut d’intelligence. Celui qui, incapable de travailler, ne renseigne pas suffisamment l’assureur-accident sur une activité bénévole qu’il déploie, ne commet aucune tentative d’escroquerie par délit impossible, même s’il a agi avec le sentiment erroné d’avoir trompé astucieusement l’assureur.