Art. 146 CP ; 31 al. 1 LPGA.

L’escroquerie par omission ne se conçoit qu’en présence d’un devoir juridique d’agir qualifié incombant à l’auteur ou une responsabilité accrue et, simultanément, que la passivité revête la même gravité qu’un comportement actif. Une telle obligation qualifiée d’agir ne ressort pas des devoirs légaux et contractuels du bénéficiaire de prestations d’assurance d’annoncer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d’influencer les prestations périodiques. Cette jurisprudence doit être confirmée, malgré les critiques non unanimes qu’elle reçoit en doctrine.