Art. 144 CP.
Tombe également sous le coup de l’art. 144 CP non seulement l’altération de la substance d’une chose, mais également l’atteinte à sa capacité de fonctionner. Le démontage et le décrochage d’une sirène de la protection civile du toit d’un immeuble sont susceptibles de constituer un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP, même si la sirène n’est pas endommagée, dans la mesure où, en l’espèce, la sirène ne pouvait pas être remise en fonction facilement.
Gaétan Droz