Art. 144 CP.

Tombe également sous le coup de l’art. 144 CP non seulement l’altération de la substance d’une chose, mais également l’atteinte à sa capacité de fonctionner. Le démontage et le décrochage d’une sirène de la protection civile du toit d’un immeuble sont susceptibles de constituer un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP, même si la sirène n’est pas endommagée, dans la mesure où, en l’espèce, la sirène ne pouvait pas être remise en fonction facilement.