Art. 139 ch. 2 CP.

Pour lui reprocher l’aggravante du métier, il n’est pas nécessaire que le voleur agisse avec l’intention d’obtenir de l’argent directement ou par la vente des objets volés. Les revenus qu’il en tire peuvent également être en nature, s’ils sont relativement réguliers. Il apparaîtrait en effet inéquitable que celui qui vole de l’argent régulièrement pour s’acheter certains biens soit traité moins bien que celui qui vole directement lesdits biens. Dans le cas d’espèce, l’auteur a volé quasi quotidiennement des articles de lingerie, de maroquinerie, des habits et des appareils ménagers pour un total de CHF 2’100.- sur une période d’environ deux mois, ce qui représente un apport d’un tiers par rapport à son salaire mensuel de CHF 3’000.-. Il s’est rendu coupable de vol par métier même s’il a conservé les objets volés pour lui-même.