Art. 179bis et 179ter CP ; 10 CEDH.

Condamnation à des peines pécuniaires de quatre journalistes ayant enregistré à son insu un courtier en assurances donnant une prétendue consultation et ayant diffusé les images contre son gré, en ayant pris soin de le rendre non reconnaissable, ceci dans l’intérêt d’informer le public sur la médiocrité des services de courtage en assurances. Il est incontestable que la condamnation des journalistes constitue dans le cas d’espèce une ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d’expression. La Cour admet que les art. 179bis et 179ter CP constituent des bases légales suffisantes, en dépit de ce que l’usage d’une caméra cachée n’y est pas expressément mentionné. Elle admet également que ces dispositions pénales poursuivent un but légitime, soit la protection des droits et de la réputation d’autrui, en l’occurrence le courtier. En revanche, la Cour nie que l’ingérence à la liberté d’expression était, dans le cas d’espèce, nécessaire dans une société démocratique au sens du paragraphe 2 de l’art. 10 CEDH. Les journalistes ont en effet abordé un thème d’intérêt général, même si un entretien avec un seul courtier ne permettait pas de démontrer au public la médiocrité des services de courtage en général. La question d’intérêt général étant admise, la Convention ne laisse que peu de place aux restrictions à la liberté d’expression. L’atteinte à la vie privée du courtier est moindre que s’il avait été visé en personne et exclusivement. Malgré l’impact puissant des médias audiovisuels, l’intérêt privé du courtier ne saurait occulter l’intérêt public à l’information. Partant, la condamnation des journalistes viole l’art. 10 CEDH. L’arrêt est définitif.