Art. 179sexies CP.

Est déterminant non l’usage que fera l’acquéreur de l’appareil, mais bien la destination que le fabricant ou le commerçant lui prête. Il ne saurait être exigé que l’appareil serve exclusivement à un but illicite pour tomber dans le champ d’application de l’art. 179sexies CP, il suffit que, selon l’expérience, la fonction principale ou, en tout cas, celle qui vient immédiatement à l’esprit, soit illicite. Un logiciel est un appareil technique au sens de la loi. En l’espèce, la vente d’un logiciel avec pour principale caractéristique d’être indétectable sur l’ordinateur ou le téléphone cible, et qui permet, pour un téléphone, d’écouter directement les conversations téléphoniques ou, pour un ordinateur, de visualiser l’écran surveillé et même d’activer la caméra, ceci à l’insu de l’utilisateur, contrevient à l’art. 179sexies