Art. 8 et 245 CP.

Il convient de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d’admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Par analogie avec l’art. 8 al. 2 CP en cas de tentative, il suffit que, selon l’idée de l’auteur, le résultat dût se réaliser en Suisse. La compétence des autorités suisses est donnée s’agissant de celui qui falsifie une vignette autoroutière à l’étranger avec l’intention de l’utiliser sur une autoroute suisse, même s’il n’a pas encore circulé sur une route soumise à la redevance au moment de son interpellation au passage du poste-frontière. La vignette autoroutière est un timbre officiel de valeur au sens de l’art. 245 CP. La falsification d’un timbre peut aussi porter sur l’oblitération, soit la marque destinée à le rendre impropre à un second usage. A teneur de l’art. 7 al. 4 de la Loi fédérale sur la vignette autoroutière (LVA, RS 741.71), cette dernière perd sa valeur si elle est détachée de son support sans être directement collée sur le véhicule. Celui qui colle la vignette sur un film transparent puis découpe les bords du film avant de coller la vignette ainsi modifiée sur son pare-brise donne à celle-ci l’apparence d’une vignette valable alors qu’elle ne l’est pas, faute d’avoir été collée directement sur le véhicule. Son comportement est donc typique d’une falsification des timbres officiels de valeur. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Cependant, les raisons pour lesquelles l’auteur a agi de la sorte ne jouent aucun rôle, sinon au stade de la fixation de la peine. Ainsi, il n’est pas requis qu’il ait eu l’intention de détacher ultérieurement la vignette modifiée pour l’apposer sur un autre véhicule et le fait qu’il ait éventuellement voulu par là uniquement préserver son pare-brise est sans pertinence. Dès lors qu’il savait qu’il encourrait à tout le moins une amende pour son comportement (selon les faits qui lient le Tribunal fédéral dans le cas d’espèce), l’auteur ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité sur le fait qu’il commettait un délit et non une contravention ou sur la sanction à laquelle il s’exposait.