Art. 19 LStup et OTStup-DFI.

Sous le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2011, toute détention ou vente de chanvre n’était pas punissable, la jurisprudence retenant alors que les différentes formes commerciales du chanvre n’étaient considérées comme stupéfiants que si la teneur en THC excédait la limite légale de 0.3%. En outre, pour que la culture et la vente de chanvre soient punissables, il fallait que le but visé soit effectivement l’extraction de stupéfiants. Depuis le 1er juillet 2011, il n’est plus nécessaire de démontrer qu’une culture est destinée à l’extraction de stupéfiants. Tombe sous le coup de l’art. 19 LStup, les stupéfiants définis à l’art. 2. Il appartient au Département fédéral de l’intérieur d’établir la liste des stupéfiants, ce qu’il a fait en adoptant, le 30 mai 2011, l’OTStup-DFI (RS 812.121.11). Entrée en vigueur le 1er juillet 2011, elle qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins. Ni la loi ni l’ordonnance précitée n’imposent de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1%. Un ensemble d’éléments ou un faisceau d’indices convergents suffit à déterminer que ce taux plancher est atteint, sans qu’une analyse technique ne soit indispensable. En retenant que le taux plancher était manifestement atteint compte tenu du fait que le cannabis était en l’espèce produit, consommé et vendu comme stupéfiants, la Cour cantonale a procédé sans arbitraire, même si l’on admettait contre les faits qui lient le Tribunal fédéral que le prix de la marchandise vendue était particulièrement bas et qu’elle peinait à trouver preneur.