Droit pénal spécial

Art. 19 al. 2 LStup

Trafic de cocaïne ; taux de pureté ; qualification de l’infraction ; violation du principe in dubio pro reo. Il est reproché à la prévenue d’avoir vendu 60 grammes de cocaïne, soit 18.6 grammes de substance pure compte tenu du taux de pureté de 31% de la drogue. Le rapport d’analyse mentionne un taux de pureté de 31% (± 3,5%). L’instance cantonale a retenu un taux de 31% sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déduit de ce taux la fraction de 3.5% susmentionnée, qui par l’indication du signe « ± » semble définir une marge d’erreur ou à tout le moins la possibilité d’une variation, alors que la prise en considération d’un taux de pureté de 27.5% (31%‑3.5%) constitue en l’espèce l’hypothèse la plus favorable à la prévenue (cf. art. 10 al. 3 CPP). En l’espèce, un taux de 27.5% a pour effet d’exclure le cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, les transactions en cause ne portant alors plus que sur 16.5 grammes de substance pure (27.5% x 60 grammes), quantité inférieure à la limite de 18 grammes retenue par la jurisprudence. En retenant un taux de pureté de 31%, l’instance cantonale a violé la présomption d’innocence de la prévenue, ce qui conduit au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Art. 19 LStup et OTStup-DFI.

Sous le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2011, toute détention ou vente de chanvre n’était pas punissable, la jurisprudence retenant alors que les différentes formes commerciales du chanvre n’étaient considérées comme stupéfiants que si la teneur en THC excédait la limite légale de 0.3%. En outre, pour que la culture et la vente de chanvre soient punissables, il fallait que le but visé soit effectivement l’extraction de stupéfiants. Depuis le 1er juillet 2011, il n’est plus nécessaire de démontrer qu’une culture est destinée à l’extraction de stupéfiants. Tombe sous le coup de l’art. 19 LStup, les stupéfiants définis à l’art. 2. Il appartient au Département fédéral de l’intérieur d’établir la liste des stupéfiants, ce qu’il a fait en adoptant, le 30 mai 2011, l’OTStup-DFI (RS 812.121.11). Entrée en vigueur le 1er juillet 2011, elle qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins. Ni la loi ni l’ordonnance précitée n’imposent de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1%. Un ensemble d’éléments ou un faisceau d’indices convergents suffit à déterminer que ce taux plancher est atteint, sans qu’une analyse technique ne soit indispensable. En retenant que le taux plancher était manifestement atteint compte tenu du fait que le cannabis était en l’espèce produit, consommé et vendu comme stupéfiants, la Cour cantonale a procédé sans arbitraire, même si l’on admettait contre les faits qui lient le Tribunal fédéral que le prix de la marchandise vendue était particulièrement bas et qu’elle peinait à trouver preneur.

ATF 138 I 435 (f)

2012-2013

Art. 19ss LStup

LStup et Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre ; le Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre du 29 octobre 2010, en se fixant comme but de prévenir les infractions du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole, poursuit les mêmes buts que le législateur fédéral. Or ce dernier, en adoptant la LStup et la LAgr, lesquelles disposent de leur propre réglementation sanctionnant l'éventuel non-respect de leurs propres dispositions, a fait plein usage des compétences attribuées à la Confédération par la Constitution. Le concordat empiète sur ces compétences et contrevient, par son existence même, au principe de la primauté du droit fédéral.

ATF 138 IV 100

2011-2012

Art. 19 ch. 1§3 et 6 LStup

Infraction qualifiée à la LStup. Actes préparatoires aux fins de commettre une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants portant sur une grande quantité de drogue (ancien art. 19 ch. 1 al. 6 en relation avec l’ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2011). Pas de modification de la situation juridique. Le cas grave d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants en raison de la quantité de drogue peut aussi être réalisé sous la forme d’actes préparatoires au sens de l’ancien art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Celui qui n’a pas encore pris possession de la drogue tombe sous le coup de cette disposition s’il avait l’intention d’accomplir l’infraction qualifiée et que cela était sans autre possible.

TPF SK.2010.29

2011-2012

Art. 19 LStup, 260ter CP

Violation de la Loi sur les stupéfiants. Participation à une organisation criminelle. L’un des plus importants trafiquants de drogue jugés en Suisse ces dernières années écopera d’une peine de seize ans de prison au lieu de quinze. Le Tribunal pénal fédéral a revu à la hausse la sanction infligée à un ressortissant kosovar.

ATF 137 IV 33

2010-2011

Art. 19 ch. 4 LStup

Actes commis à l’étranger. Exigences relatives à la localisation des actes commis à l’étranger (consid. 2.1.3). Art. 19 ch. 4 LStup, art. 21 CEEJ et art. XXIV de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application. Le non-respect des règles de forme prévues par les art. 21 CEEJ et XXIV de l’accord complémentaire italo-suisse est sans conséquence sur la compétence des autorités de poursuite suisses lorsque sont données les conditions de l’art. 19 ch. 4 LStup (consid. 2.2). Art. 85ss EIMP, art. 260ter et 305bis ch. 2 CP ; actes de blanchiment commis au Kosovo. Aucune règle de droit suisse n’impose l’application de l’art. 305bis CP à l’auteur ayant agi à l’étranger. Hors de tout régime conventionnel, la poursuite de l’auteur en Suisse est exclue en l’absence de délégation de la poursuite par l’Etat où les actes ont été commis (consid. 2.4). Le caractère subsidiaire de l’art. 260ter CP exclut, lorsque le blanchiment, respectivement l’organisation criminelle présentent des aspects transnationaux, que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment perpétré à l’étranger au motif que cet acte a été effectué au profit d’une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle en Suisse (consid. 2.5). Art. 72 CP ; confiscation de valeurs patrimoniales immobilières sises au Kosovo d’une organisation criminelle. En l’absence de traité international, la confiscation de biens sis sur le territoire d’un Etat étranger suppose le consentement préalable de ce dernier (dans le respect de sa souveraineté). Examen, dans ce contexte, de la portée, après déclaration d’indépendance de cet Etat et reconnaissance de celui-ci par la Suisse, d’une décision émanant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo accordant l’entraide au stade du séquestre en vue de confiscation de biens immobiliers (consid. 9).

ATF 137 IV 33

2010-2011

Art. 19 ch. 4 LStup

Actes commis à l’étranger. Exigences relatives à la localisation des actes commis à l’étranger (consid. 2.1.3). Art. 19 ch. 4 LStup, art. 21 CEEJ et art. XXIV de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application. Le non-respect des règles de forme prévues par les art. 21 CEEJ et XXIV de l’accord complémentaire italo-suisse est sans conséquence sur la compétence des autorités de poursuite suisses lorsque sont données les conditions de l’art. 19 ch. 4 LStup (consid. 2.2). Art. 85ss EIMP, art. 260ter et 305bis ch. 2 CP ; actes de blanchiment commis au Kosovo. Aucune règle de droit suisse n’impose l’application de l’art. 305bis CP à l’auteur ayant agi à l’étranger. Hors de tout régime conventionnel, la poursuite de l’auteur en Suisse est exclue en l’absence de délégation de la poursuite par l’Etat où les actes ont été commis (consid. 2.4). Le caractère subsidiaire de l’art. 260ter CP exclut, lorsque le blanchiment, respectivement l’organisation criminelle présentent des aspects transnationaux, que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment perpétré à l’étranger au motif que cet acte a été effectué au profit d’une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle en Suisse (consid. 2.5). Art. 72 CP ; confiscation de valeurs patrimoniales immobilières sises au Kosovo d’une organisation criminelle. En l’absence de traité international, la confiscation de biens sis sur le territoire d’un Etat étranger suppose le consentement préalable de ce dernier (dans le respect de sa souveraineté). Examen, dans ce contexte, de la portée, après déclaration d’indépendance de cet Etat et reconnaissance de celui-ci par la Suisse, d’une décision émanant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo accordant l’entraide au stade du séquestre en vue de confiscation de biens immobiliers (consid. 9).

Art. 19 ch. 2 let. c LStup.

Violation de la LStup, métier (BJP N°730).

Dans le cadre de la LStup, l’on doit être en la présence d’un trafic par métier qualifié. Doit en effet être remplie l’exigence additionnelle de la réalisation d’un chiffre d’affaires ou d’un gain important. Selon la jurisprudence consolidée un chiffre d’affaires de CHF 100'000.- doit être considéré comme grand et un gain de CHF 10'000.- comme important. Le chiffre d’affaires, respectivement le gain important, doit être atteint, c’est-à-dire qu’il doit avoir été réalisé. Pour calculer le gain par métier au sens de l’art. 19 ch. 2 lit. c LStup, il convient de partir du principe du gain brut modéré. Peuvent ensuite en être déduits les frais d’acquisition et les autres coûts variables, mais pas les frais fixes tels que le loyer etc.

Art. 19 ch. 2 let. a LStup.

Violation de la LStup, cas grave (BJP N°729).

Un cas grave peut également être donné en relation avec les pilules thaï (méthamphétamine). Il a été admis par rapport à l’importation de près de 1'800 pilules présentant un degré de pureté moyen de 18,5 mg (cas échéant aussi de 15 mg), ce qui correspondait à près de 33 g (cas échéant 27 g) de méthamphétamine pure.