Art. 19 al. 2 let. a LStup
Quantités additionnées. Lorsqu’on analyse la circonstance aggravante de 19 al. 2 let. a LStup, il faut toujours additionner les quantités, indépendamment du fait qu’elles proviennent de transactions distinctes ou non. Le cas grave de l’al. 2 est applicable notamment lorsque l’auteur ne peut ignorer ou sait que son action met en danger, directement ou indirectement, la santé de nombreuses personnes. La jurisprudence a fixé les seuils à partir desquels il y a un risque de dépendance pour 20 personnes (soit un risque pour « la santé de nombreuses personnes »). La notion de quantité a été supprimée de la loi. Nonobstant, elle reste l’élément principal de l’appréciation de l’aggravante. A cet égard, il importe peu que l’introduction de la substance se fasse en plusieurs étapes ou en une fois, puisque la quantité introduite au bout du compte est la même et l’auteur doit se rendre compte après un certain nombre de fois du danger qu’il fait courir à la population. Le but de la loi est de réprimer plus sévèrement les personnes qui profitent du marché des stupéfiants que ceux qui le subissent (soit les marchands non toxicodépendants qui tirent du profit sans aucun regard pour les risques que ce marché noir fait peser sur la santé des clients). Si la loi a supprimé la notion de quantité, c’est dans le but d’élargir le champ d’application et non pas de le restreindre, notamment pour prendre en compte des risques existants déjà en deçà des seuils jurisprudentiels tels que l’overdose. Ainsi, il faut additionner les quantités de substances illicites provenant d’entrées fractionnées dans le calcul des seuils de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Richoz-Martella
Art. 20 al. 1 let. e LStup, Art. 11 al. 1 LStup
Assistance au suicide, personne en bonne santé, punissabilité. Le TF avait précédemment jugé, dans cette même affaire, que la remise du pentobarbital de sodium (Natrium Pentobarbital, NAP) à une personne en bonne santé,capable de discernement et désireuse de mourir, n’était pas punissable en vertu des art. 26 et 86 LPTh, inapplicables en vertu du principe de la lex specialis car la réglementation moins stricte de cette loi en matière pénale doit céder le pas à celle de la LStup (TF 6B_646/2020). L’arrêt dont il est question ici traite justement de la punissabilité de ce comportement par les art. 20 al. 1 let. e LStup selon le motif justificatif de l’art. 11 LStup. Après un rappel de la législation pénale applicable au domaine de l’assistance au suicide, le TF analyse l’affaire eu égard au but de la loi. Les objectifs de la LStup sont : la lutte contre les addictions, d’une part, et, d’autre part, la réglementation de la mise à disposition des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques. Or, l’affaire dont il est question ne rentre dans aucune de ces missions. La loi indique que la remise par un médecin d’une substance autorisée est licite « dans la mesure admise par la science » (art. 11 al. 1 LStup). Selon la jurisprudence, il s’agit de regarder si le médecin pouvait, après un examen médical, conclure qu’il était admissible de prescrire ce médicament. Dans les directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) sur .la prise en charge des patientes et patients en fin de vie, version du 25 novembre 2004 et adaptées en janvier 2013, l’assistance au suicide était réservée au patient malade, en fin de vie, dont la maladie cause des souffrances insupportables. Les nouvelles directives (Directives de l’ASSM, Attitude face à la fin de vie et à la mort, mai 2018) n’exigent plus que le patient soit en fin de vie mais qu’il ait des souffrances jugées insupportables que le médecin puisse objectiver dans un diagnostic et que son désir de mourir soit mûrement réfléchi et qu’il ne ressorte pas d’un trouble psychique que l’on peut traiter. De plus, ce désir doit être vérifié par au minimum deux entretiens espacés d’au moins deux semaines. Le cas d’espèce ne peut pas ressortir de cette réglementation dès lors que la patiente est en bonne santé. Sur ce point, la Fédération des médecins de Suisse (FMH, Foederatio Medicorum Helveticorum) a donné son opinion : l’assistance au suicide de personnes en bonne santé ne constitue pas une activité médicale. Le TF confirme la position de la Cour cantonale en tant que la LStup ne vise pas à s’appliquer aux cas de prescriptions de substances létales par un médecin à une personne en bonne santé, question qu’il exclut du champ de la « science » au sens de l’art. 11 al. 1 LStup mais relevant de la morale et de l’éthique. Il rappelle toutefois que la prescription du pentobarbital de sodium en quantité nécessaire permet au patient d’atteindre la mort de manière paisible. Ce faisant, il confirme que la jurisprudence ainsi que les bases légales en matière de stupéfiants restent bien applicables puisque cet acte seul relève d’une démarche reconnue comme admissible sur le plan « des sciences médicales et pharmaceutiques ». Un avis contraire serait dangereux en ce qu’il permettrait d’outre-passer les exigences sur la prescription, la sécurité publique et la protection de la santé et de soustraire tous ces actes aux poursuites pénales. Ce nonobstant, selon le principe nulla poena sine lege, une sanction ne peut être prononcée que contre un comportement spécialement réprimé par une base légale suffisante. Or, tel n’est pas le cas des directives de l’ASSM. Cette interprétation stricte est appuyée par la volonté du législateur qui avait expressément renoncé à renvoyer aux règles de déontologie médicale, scientifique et professionnelle et par le fait que les directives n’ont aucune légitimité démocratique. Ainsi donc, les directives ne constituent pas une base légale suffisante au sens de l’art. 1 CP pour réprimer pénalement le seul fait qu’un médecin prescrive du PAN à une personne en bonne santé, capable de discernement, voulant mettre fin à ses jours. Ce comportement n’est pas réprimé par l’art. 20 al. 1 let. e LStup, dès lors que le médecin a bien prescrit le PAN dans une mesure admise par la science au sens de l’art. 11 al. 1 LStup. Une interprétation plus extensive de la loi ne doit pas être faite afin de respecter la séparation des pouvoirs et au vu de la sensibilité de la thématique et des débats sur le sujet. Le TF conclut néanmoins que l’absence de répression pénale n’autorise pas le médecin à prescrire du PAN à toute personne en bonne santé souhaitant mourir sans engager sa responsabilité professionnelle selon le droit civil ou administratif.
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Richoz-Martella
Art. 19 al. 2 LStup
Trafic de cocaïne ; taux de pureté ; qualification de l’infraction ; violation du principe in dubio pro reo. Il est reproché à la prévenue d’avoir vendu 60 grammes de cocaïne, soit 18.6 grammes de substance pure compte tenu du taux de pureté de 31% de la drogue. Le rapport d’analyse mentionne un taux de pureté de 31% (± 3,5%). L’instance cantonale a retenu un taux de 31% sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déduit de ce taux la fraction de 3.5% susmentionnée, qui par l’indication du signe « ± » semble définir une marge d’erreur ou à tout le moins la possibilité d’une variation, alors que la prise en considération d’un taux de pureté de 27.5% (31%‑3.5%) constitue en l’espèce l’hypothèse la plus favorable à la prévenue (cf. art. 10 al. 3 CPP). En l’espèce, un taux de 27.5% a pour effet d’exclure le cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, les transactions en cause ne portant alors plus que sur 16.5 grammes de substance pure (27.5% x 60 grammes), quantité inférieure à la limite de 18 grammes retenue par la jurisprudence. En retenant un taux de pureté de 31%, l’instance cantonale a violé la présomption d’innocence de la prévenue, ce qui conduit au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
Allison Beretta
Art. 19 LStup et OTStup-DFI.
Sous le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2011, toute détention ou vente de chanvre n’était pas punissable, la jurisprudence retenant alors que les différentes formes commerciales du chanvre n’étaient considérées comme stupéfiants que si la teneur en THC excédait la limite légale de 0.3%. En outre, pour que la culture et la vente de chanvre soient punissables, il fallait que le but visé soit effectivement l’extraction de stupéfiants. Depuis le 1er juillet 2011, il n’est plus nécessaire de démontrer qu’une culture est destinée à l’extraction de stupéfiants. Tombe sous le coup de l’art. 19 LStup, les stupéfiants définis à l’art. 2. Il appartient au Département fédéral de l’intérieur d’établir la liste des stupéfiants, ce qu’il a fait en adoptant, le 30 mai 2011, l’OTStup-DFI (RS 812.121.11). Entrée en vigueur le 1er juillet 2011, elle qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins. Ni la loi ni l’ordonnance précitée n’imposent de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1%. Un ensemble d’éléments ou un faisceau d’indices convergents suffit à déterminer que ce taux plancher est atteint, sans qu’une analyse technique ne soit indispensable. En retenant que le taux plancher était manifestement atteint compte tenu du fait que le cannabis était en l’espèce produit, consommé et vendu comme stupéfiants, la Cour cantonale a procédé sans arbitraire, même si l’on admettait contre les faits qui lient le Tribunal fédéral que le prix de la marchandise vendue était particulièrement bas et qu’elle peinait à trouver preneur.
Gaétan Droz
Art. 19ss LStup
LStup et Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre ; le Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre du 29 octobre 2010, en se fixant comme but de prévenir les infractions du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole, poursuit les mêmes buts que le législateur fédéral. Or ce dernier, en adoptant la LStup et la LAgr, lesquelles disposent de leur propre réglementation sanctionnant l'éventuel non-respect de leurs propres dispositions, a fait plein usage des compétences attribuées à la Confédération par la Constitution. Le concordat empiète sur ces compétences et contrevient, par son existence même, au principe de la primauté du droit fédéral.
Gaétan Droz
Art. 19 ch. 1§3 et 6 LStup
Infraction qualifiée à la LStup. Actes préparatoires aux fins de commettre une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants portant sur une grande quantité de drogue (ancien art. 19 ch. 1 al. 6 en relation avec l’ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2011). Pas de modification de la situation juridique. Le cas grave d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants en raison de la quantité de drogue peut aussi être réalisé sous la forme d’actes préparatoires au sens de l’ancien art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Celui qui n’a pas encore pris possession de la drogue tombe sous le coup de cette disposition s’il avait l’intention d’accomplir l’infraction qualifiée et que cela était sans autre possible.
Art. 19 LStup, 260ter CP
Violation de la Loi sur les stupéfiants. Participation à une organisation criminelle. L’un des plus importants trafiquants de drogue jugés en Suisse ces dernières années écopera d’une peine de seize ans de prison au lieu de quinze. Le Tribunal pénal fédéral a revu à la hausse la sanction infligée à un ressortissant kosovar.
Art. 19 ch. 4 LStup
Actes commis à l’étranger. Exigences relatives à la localisation des actes commis à l’étranger (consid. 2.1.3). Art. 19 ch. 4 LStup, art. 21 CEEJ et art. XXIV de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application. Le non-respect des règles de forme prévues par les art. 21 CEEJ et XXIV de l’accord complémentaire italo-suisse est sans conséquence sur la compétence des autorités de poursuite suisses lorsque sont données les conditions de l’art. 19 ch. 4 LStup (consid. 2.2). Art. 85ss EIMP, art. 260ter et 305bis ch. 2 CP ; actes de blanchiment commis au Kosovo. Aucune règle de droit suisse n’impose l’application de l’art. 305bis CP à l’auteur ayant agi à l’étranger. Hors de tout régime conventionnel, la poursuite de l’auteur en Suisse est exclue en l’absence de délégation de la poursuite par l’Etat où les actes ont été commis (consid. 2.4). Le caractère subsidiaire de l’art. 260ter CP exclut, lorsque le blanchiment, respectivement l’organisation criminelle présentent des aspects transnationaux, que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment perpétré à l’étranger au motif que cet acte a été effectué au profit d’une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle en Suisse (consid. 2.5). Art. 72 CP ; confiscation de valeurs patrimoniales immobilières sises au Kosovo d’une organisation criminelle. En l’absence de traité international, la confiscation de biens sis sur le territoire d’un Etat étranger suppose le consentement préalable de ce dernier (dans le respect de sa souveraineté). Examen, dans ce contexte, de la portée, après déclaration d’indépendance de cet Etat et reconnaissance de celui-ci par la Suisse, d’une décision émanant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo accordant l’entraide au stade du séquestre en vue de confiscation de biens immobiliers (consid. 9).
Art. 19 ch. 4 LStup
Actes commis à l’étranger. Exigences relatives à la localisation des actes commis à l’étranger (consid. 2.1.3). Art. 19 ch. 4 LStup, art. 21 CEEJ et art. XXIV de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application. Le non-respect des règles de forme prévues par les art. 21 CEEJ et XXIV de l’accord complémentaire italo-suisse est sans conséquence sur la compétence des autorités de poursuite suisses lorsque sont données les conditions de l’art. 19 ch. 4 LStup (consid. 2.2). Art. 85ss EIMP, art. 260ter et 305bis ch. 2 CP ; actes de blanchiment commis au Kosovo. Aucune règle de droit suisse n’impose l’application de l’art. 305bis CP à l’auteur ayant agi à l’étranger. Hors de tout régime conventionnel, la poursuite de l’auteur en Suisse est exclue en l’absence de délégation de la poursuite par l’Etat où les actes ont été commis (consid. 2.4). Le caractère subsidiaire de l’art. 260ter CP exclut, lorsque le blanchiment, respectivement l’organisation criminelle présentent des aspects transnationaux, que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment perpétré à l’étranger au motif que cet acte a été effectué au profit d’une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle en Suisse (consid. 2.5). Art. 72 CP ; confiscation de valeurs patrimoniales immobilières sises au Kosovo d’une organisation criminelle. En l’absence de traité international, la confiscation de biens sis sur le territoire d’un Etat étranger suppose le consentement préalable de ce dernier (dans le respect de sa souveraineté). Examen, dans ce contexte, de la portée, après déclaration d’indépendance de cet Etat et reconnaissance de celui-ci par la Suisse, d’une décision émanant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo accordant l’entraide au stade du séquestre en vue de confiscation de biens immobiliers (consid. 9).
Art. 19 ch. 2 let. c LStup.
Violation de la LStup, métier (BJP N°730).
Dans le cadre de la LStup, l’on doit être en la présence d’un trafic par métier qualifié. Doit en effet être remplie l’exigence additionnelle de la réalisation d’un chiffre d’affaires ou d’un gain important. Selon la jurisprudence consolidée un chiffre d’affaires de CHF 100'000.- doit être considéré comme grand et un gain de CHF 10'000.- comme important. Le chiffre d’affaires, respectivement le gain important, doit être atteint, c’est-à-dire qu’il doit avoir été réalisé. Pour calculer le gain par métier au sens de l’art. 19 ch. 2 lit. c LStup, il convient de partir du principe du gain brut modéré. Peuvent ensuite en être déduits les frais d’acquisition et les autres coûts variables, mais pas les frais fixes tels que le loyer etc.
Art. 19 ch. 2 let. a LStup.
Violation de la LStup, cas grave (BJP N°729).
Un cas grave peut également être donné en relation avec les pilules thaï (méthamphétamine). Il a été admis par rapport à l’importation de près de 1'800 pilules présentant un degré de pureté moyen de 18,5 mg (cas échéant aussi de 15 mg), ce qui correspondait à près de 33 g (cas échéant 27 g) de méthamphétamine pure.