La notification d’actes judiciaires entre la France et la Suisse se fait selon la CLaH65, dont l’art. 10 let. a n’exclut pas l’envoi, par la poste, d’actes judiciaires. La Suisse a maintenu une réserve antérieure quant à la forme de la notification, tant pour l’art. 8 que l’art. 10 de ladite convention. Une notification par voie postale dans un autre pays signataire est en revanche admissible si le pays de destination n’a, d’une part, pas formulé de telle réserve quant à la forme de la notification et si, d’autre part, le pays de destination renonce à la réciprocité. La France a déclaré ne pas exiger de réciprocité.