Procédure civile

Interprétation objective de la demande (constatation de l’invalidation du contrat ou libération de dette). Si les conclusions prises correspondent à celles d’une action en constatation de l’invalidation du contrat, le tribunal ne saurait les convertir en une action en libération de dette, sous peine de violer l’art. 58 al. 1 CPC. Des conclusions prises uniquement sur une question préjudicielle ne suffisent pas comme conclusions d’une action en libération de dette. C’est sa volonté communiquée (ou déclarée) qui est déterminante. Ni sa partie adverse, ni le juge n’ont à rechercher ce que le demandeur aurait dû dire, c’est-à-dire à corriger les erreurs de celui-ci.

Concurrence entre maxime inquisitoire pure et maxime des débats en droit de la famille. Les faits constatés, à l’aune de la maxime inquisitoire illimitée applicable pour l’entretien de l’enfant, doivent être pris en compte pour la contribution entre (ex‑)époux lorsque la décision concerne ces deux questions.

Responsabilité en droit des sociétés anonymes ; fardeau de la motivation de l’illicéité et du dommage. Le demandeur qui fait valoir que sept ordres de virements ont été effectués de manière illicite, parce qu’ils étaient destinés à des tiers non autorisés ou au défendeur lui-même, n’a pas besoin d’affirmer quoi que ce soit de plus. Il revient au défendeur de motiver sa contestation. Il suffit que le demandeur prétende avoir subi un dommage en raison d’une disposition illicite de son patrimoine par le biais d’un paiement à des personnes non autorisées. Il n’a pas à affirmer ni à prouver que les montants transférés ne pouvaient pas être récupérés (consid. 5-7).

Art. 129 Cst., Art. 17 Cst./FR al. 2, Art. 115ss LJFR

Langue de la procédure devant le Tribunal cantonal fribourgeois ; limitation d’un droit fondamental. La restriction, par l’art. 115 al. 4 LJ FR, du droit fondamental de l’art. 17 al. 2 Cst./FR de s’adresser à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton dans la langue officielle de son choix ne répond en tout cas pas à l’exigence de la proportionnalité (consid. 2.4). Le CPC ne s’oppose pas aux règles cantonales qui – comme la Confédération – connaissent plusieurs langues officielles et autorisent l’utilisation d’une langue officielle autre que celle de la procédure pour certains actes, comme par exemple la rédaction d’un appel ou recours à l’autorité judiciaire supérieure du canton (consid. 2.5).

Art. 55 CPC, Art. 150 CPC al. 1

Maxime des débats ; fardeau de l’allégation et de la contestation ; fardeau de la preuve. Le dommage est un des faits constitutifs de la responsabilité de la banque que le demandeur doit alléguer. Il revient à la banque défenderesse de contester la méthode de calcul du dommage proposée par le demandeur (en l’occurrence : différence entre l’état de ses avoirs à deux moments donnés) ; à défaut, le dommage ainsi allégué est censé admis et n’a pas à être prouvé par le demandeur.

Art. 55 al. 1 CPC

Fardeau de l’allégation et de la contestation ; postes d’une facture ; distinction entre motivation de faits et faits implicites. Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant ensuite, comme motivation, une facture ou un compte détaillés, qui contiennent les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu’il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu’il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n’aura donc pas à être prouvé (consid. 5.2.2.3). Il ne faut pas confondre l’absence de contestation (motivée) par le défendeur d’un fait déjà allégué par le demandeur et sa conséquence, qui est l’admission du fait (art. 150 al. 1 CPC), avec l’existence d’un fait implicite, qui ne doit être allégué et prouvé par le demandeur qu’après que le défendeur l’a contesté (consid. 5.3.2).

Art. 74 CVIM ; 55 al. 1 et 150 al. 1 CPC

Fardeau de l’allégation ; contestation de faits implicites. Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté (consid. 4.2.1). Selon l’expérience de la vie, l’allégué de la fabrication est implicitement contenu dans le fait que la marchandise est déclarée « prête à être livrée » (consid. 4.3.1). N’est pas une contestation de ce fait implicite le fait de se rapporter aux pièces invoquées par le demandeur à l’appui de son allégué selon lequel la marchandise est prête à être livrée. A aucun moment en première instance, la défenderesse n’a mis en doute la fabrication de la marchandise (consid. 4.3.2).

Art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et e CPC

Chiffre allégué dans la demande pas aisément accessible à la lecture de la « facture finale » produite, qui contient plus de 200 pages, le chiffre en question apparaissant seulement à l’avant-dernière page de la pièce produite, dans une suite de chiffres énumérés en colonne, entre deux postes principaux. Il n’appartient ni au juge ni à la partie adverse de rechercher le lien existant entre la pièce produite, très volumineuse, et le chiffre qui fait l’objet de l’allégué.

Art. 55 al. 1 CPC

En cas de contestation par le défendeur, en tant qu’ignoré, du dommage total allégué de manière forfaitaire par le demandeur, celui-ci doit expliquer et détailler pour quelles raisons la marchandise partiellement endommagée entraîne un dommage total. A défaut, le juge peut refuser d’administrer des preuves sur ce prétendu dommage total.

Art. 221 al. 2 CPC

Exigences en matière de fardeau de l’allégation, de la contestation et de la motivation. Il n’est pas exclu que le renvoi à une pièce puisse respecter l’exigence de motivation, à condition cependant que les passages pertinents soient mentionnés clairement dans l’acte judiciaire et qu’il n’existe pas de doute sur sa portée si bien qu’une reproduction mot à mot n’aurait aucun sens.

Art. 8 CC ; 55 al. 1, 317 al. 1 CPC

Le défendeur qui entend se prévaloir de faits destructeurs ou dirimants doit soulever des objections ou des exceptions, en principe dans sa réponse. En appel, seuls les faits qui n’ont pas pu être invoqués en première instance peuvent être admis.

Art. 130 CPC

Dépôt d’une réplique sous forme d’un CD-ROM ; irrecevabilité sans fixation d’un délai pour rectifier l’informalité, celle-ci n’étant pas due à une erreur.

Art. 55 al. 1 CPC.

Les faits qui sous-tendent le contrat doivent être allégués par celui qui s’en prévaut, du même que les faits extinctifs doivent l’être par le défendeur qui s’oppose à la prétention invoquée sur la base du contrat. Le fait qu’il existerait un double courtage prohibé au sens de l’art. 415 CO doit être allégué par le défendeur. A défaut le juge ne peut faire application de cette disposition sur la base d’un état de fait non allégué.

Art. 55 al. 1 CPC.

Le degré de précision de la motivation des faits dépend des normes matérielles pertinentes et de la contestation de l’adversaire. En matière de frais d’avocat avant procès comme élément du dommage en matière de contrat d’entreprise, l’indication dans les écritures des activités (non couverte par les dépens) avec l’indication de leur nature, de la date, de la personne en charge et du temps passé est suffisante – faute de contestation spécifique de l’adversaire concernant ces activités – car elle permet à la partie adverse et au juge d’apprécier leur caractère nécessaire et proportionné.

ATF 143 III 28 (d)

2016-2017

Art. 137, 140, 141 CPC.

L’inscription d’une mandataire au registre des brevets ne fonde ni une représentation de la titulaire étrangère du brevet au sens de l’art. 137 CPC ni un domicile de notification selon les art. 140 et 141 al. 1 let. c CPC ; des notifications judiciaires à la mandataire inscrite sont donc inadmissibles (consid. 2).

Art. 132 CPC.

Le juge peut rectifier d’office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d’une inexactitude purement formelle, d’une simple erreur rédactionnelle. En l’espèce, l’objet du litige était clair, soit la contestation de la résiliation de bail, et les personnes visées par une telle action étaient manifestement les bailleurs. Aucun risque de confusion n’était possible, même si la locataire, par mégarde, a désigné dans sa requête une personne morale existante, soit la régie immobilière représentant les bailleurs.

Art. 55 al. 1, 150 al. 1, 222 al. 2, 317 al. 1 let. b CPC.

Dans les procès soumis à la maxime des débats, la contestation d’un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse, voire, s’il n’y a pas de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, au début des débats principaux. A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur qui n’a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel ; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (consid. 2.2).

Art. 132 CPC.

Faute de risque de confusion, il y a lieu de procéder à une rectification, ou à tout le moins de rendre attentive la partie à son erreur de désignation, en cas de mention de la succursale à la place de l’établissement principal, qui seul détient la capacité d’être partie.

Art. 55 al. 1 CPC.

Le fait que le texte de la norme SIA n° 118 n’ait pas été formellement allégué et documenté ne justifie pas de refuser sa prise en compte lorsqu’elle a été invoquée dans la procédure (consid. 4.6).

Art. 224 CPC.

L’intérêt de conclusions reconventionnelles, tendant au transfert d’actions contre paiement simultané d’une somme convenue, ne disparaît pas après que les conclusions principales, tendant au paiement de la somme convenue contre le transfert simultané des actions, a abouti, puisque ces conclusions principales ne condamnent pas au transfert des actions.

Art. 55 al. 1 CPC.

Lorsque la maxime des débats s’applique, il incombe aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles se fondent. Lorsque seule la survenance d’un accident de ski est admise, mais non les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, il revient au demandeur de détailler celles-ci. L’expert ne peut pas compléter l’état de fait lors de son examen.

ATF 139 III 368

2013-2014

Art. 219 ss CPC

Action alimentaire ; procédure applicable. Lorsqu’une personne majeure, ou la collectivité publique subrogée dans les droits de celle-ci, ouvre action en paiement de prestations d’entretien, le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte, être instruit en procédure ordinaire.

Art. 55, 151, 221 al. 1 let. d et e CPC.

Savoir si des faits prouvés non allégués peuvent être pris en compte peut rester ouvert dans la mesure où en l’espèce les faits avaient été allégués de manière suffisamment détaillée (consid. 7.2–7.3). Les faits notoires n’ont pas à être allégués ni prouvés (consid. 7.3.1). La précision à apporter aux allégués dépend de l’état de fait lié à la norme invoquée et du comportement de la partie adverse (consid. 7.3.2). Il ne suffit pas, à l’appui des allégués, de renvoyer globalement aux pièces déposées. Même sous la maxime inquisitoire sociale il ne revient pas au juge de rechercher activement s’il peut être tiré un élément des pièces déposées (consid. 7.3.3). Il n’est en revanche pas exigé des parties qu’elles établissent dans tous les détails les éléments pouvant être tirés d’un moyen de preuve (consid. 7.3.4).

La notification d’actes judiciaires entre la France et la Suisse se fait selon la CLaH65, dont l’art. 10 let. a n’exclut pas l’envoi, par la poste, d’actes judiciaires. La Suisse a maintenu une réserve antérieure quant à la forme de la notification, tant pour l’art. 8 que l’art. 10 de ladite convention. Une notification par voie postale dans un autre pays signataire est en revanche admissible si le pays de destination n’a, d’une part, pas formulé de telle réserve quant à la forme de la notification et si, d’autre part, le pays de destination renonce à la réciprocité. La France a déclaré ne pas exiger de réciprocité.

Art. 29 al. 2 Cst., 148 CPC

Preuve de l’absence d’une citation à l’audience ; absence de requête en restitution. Il revient au recourant de démontrer que le pli du tribunal contenant la requête et le bordereau de preuves n’était pas accompagné d’une citation à l’audience.
Le fait de ne pas interpréter une demande de motivation écrite d’une décision rendue en l’absence du défendeur comme une requête en restitution n’est pas excessivement formaliste.

Art. 68 al. 2, 132 al. 1 CPC, 3 al. 2, 4 LLCA

Signature d’un appel par un avocat non inscrit au registre et ne bénéficiant pas de la capacité de postuler en vertu du droit cantonal ; irrecevabilité. Le droit bernois ne reconnaît pas la capacité de postuler au titulaire du brevet bernois non inscrit au registre. La signature d’un appel par un avocat non inscrit au registre est-elle une simple inadvertance de son auteur ou un acte volontaire ne justifiant pas l’octroi d’un délai pour réparer le vice ? (question laissée ouverte).

TF 4A_307/2011

2011-2012

Art. 58 al. 1, 57 CPC

Conclusion condamnatoire trait pour trait (liquidation d’un contrat) ; violation du principe de disposition par un prononcé condamnant purement et simplement ; distinction avec le principe de l’application du droit d’office. Le tribunal est lié par les conclusions, dans leur objet et leur quotité, en particulier lorsque le plaideur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes.

TF 4A_87/2012

2011-2012

Art. 56, 68 al. 2 lit. b, 243 al. 2 lit. c et 257 CPC

Bail à loyer (expulsion) ; procédure applicable (cas clair, procédure ordinaire ou simplifiée) ; devoir d’interpellation du juge ; capacité de revendiquer. Pour que la procédure de l’art. 257 CPC soit applicable, il doit ressortir de la requête que son auteur demande l’application de la procédure des cas clairs, ce qui n’implique pas nécessairement l’utilisation de ces deux mots. En cas de doute, le juge fera usage de son devoir d’interpellation selon l’art. 56 CPC. Art. 221 al. 1 lit. e CPC : lorsque l’acte n’est que partiellement vicié, par exemple parce que la demande soumise à la procédure ordinaire est structurée en allégués distincts sans que figurent pour chacun d’eux les offres de preuve, le tribunal doit préalablement attirer l’attention de la partie sur ce point et lui fixer un délai pour procéder conformément aux règles de la procédure applicable à la cause (art. 56 et 132 al. 1 CPC). Art. 68 al. 2 lit. b CPC : faute de capacité de revendiquer du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l’instruction doit fixer un délai à la partie pour qu’elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales.

ATF 136 III 341

2010-2011

Art. 292 ch. 2 LP

Modification des conclusions d’une demande tendant à la révocation d’un acte d’aliénation après l’écoulement du délai de péremption de l’action révocatoire (art. 292 LP). Le demandeur réclame la réintégration des biens litigieux dans la masse, alors qu’il n’avait précédemment conclu qu’au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la péremption ne peut pas être objectée au demandeur, dans la mesure où il ressort déjà clairement des allégués de sa demande que la somme d’argent était réclamée sur la base d’un acte révocable (interprétation des conclusions d’une demande au moyen des allégués de celle-ci).

ATF 136 III 545

2010-2011

Art. 139 aCO, désormais art. 61 CPC

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le but de l’art. 139 aCO commande que cette disposition soit appliquée par analogie aux délais de péremption prévus par le droit civil fédéral. Application de l’art. 139 aCO bien qu’aucune décision de rejet, aux termes de cette règle, ne soit intervenue, parce que le vice dans l’introduction de la cause n’a été découvert qu’à un stade ultérieur du procès (précision de jurisprudence). Rappel que l’art. 139 aCO s’applique à la sauvegarde du délai de péremption lorsqu’une partie est désignée de manière incorrecte ou qu’une personne dépourvue de la qualité pour agir ou pour défendre est désignée, et que cette erreur est reconnaissable par le débiteur.

ATF 135 III 623

2009-2010

Art. 27 ch. 2 CL, 10 lit. a CLA65

Notification directe en Suisse par voie postale. La reconnaissance d’une décision étrangère dans une procédure entamée par un acte introductif d’instance faussement notifié en Suisse par voie postale directe viole de manière incurable l’art. 27 ch. 2 CL en lien avec la réserve de la Suisse formulée à l’égard de l’art. 10 let. a CLA65, et ce indépendamment du fait que le vice ait ou non causé au destinataire un préjudice concret, le tout à moins que celui-ci n’ait procédé au fond sans faire de réserve.

TF 2C_430/2009

2009-2010

La remise du courrier « A-Post Plus » dans une boîte aux lettres ou une case postale est attestée par le postier grâce au système « track & trace ». Dès lors, l’expéditeur peut démontrer quand le pli est entré dans la sphère de connaissance du destinataire, élément déterminant pour fixer le moment de la notification, à moins de règle contraire

TF 8C_345/2009

2009-2010

Art. 50 al. 1 LTF

Requête en restitution d’un délai fondée sur la mention erronée de la date de réception du pli par le secrétariat de l’avocat (rejet).

ATF 135 III 88

2008-2009

Art. 80 al. 1 LP

Mainlevée définitive; le taux de conversion des monnaies est un fait notoire qui ne doit donc être ni allégué ni prouvé.

TF 4A_41/2008

2008-2009

Art. 198 CPC/AG

Un tribunal peut se fonder sur l’allégué non contesté par la partie adverse, même si aucune preuve n’était offerte le concernant; il convient de tenir compte de l’ensemble du comportement et des déclarations d’une partie en procès pour déterminer ce qui doit être considéré comme contesté.

TF 4D_123/2008

2008-2009

Art. 9 Cst.

Formalisme excessif; motivation de la contestation. Le fardeau de l’allégation d’un fait négatif (ici la l’absence de vente de bois) est moins rigoureux lorsque le fait positif allégué par la partie adverse l’est de façon vague et que le fait négatif résulte indirectement d’autres allégations. Le tribunal qui exige une allégation spécifique du fait négatif en cause verse dans le formalisme excessif.

ATF 134 V 49

2007-2008

Art. 38 al. 2bis LPGA ; 44 al. 2 LTF ; 20 al. 2bis PA

Fiction de la notification en cas de demande de garde du courrier.

Un envoi recommandé est réputé notifié au plus tard à l’issue du délai de garde de sept jours (confirmation de la jurisprudence).

TF 4C.447/2006

2007-2008

Art. 2 al. 2 CC

Mention inexacte du domicile d’une partie.

Il n’y a pas lieu à rectification si ce vice demeure sans conséquence.