Art. 265a LP ; 99 al. 1 CPC.

Des sûretés en garantie des dépens ne sont ordonnées que sur requête, laquelle ne doit pas nécessairement être chiffrée. Si elle ne l’est pas, le tribunal saisi en fixe le montant selon son appréciation. Il est en effet en mesure de quantifier le montant à fixer en prenant en considération l’activité rendue nécessaire justifiant l’octroi de dépens éventuels.