Art. 75 CC ; 209 al. 4 CPC.

L’art. 209 al. 4 CPC qui réserve les délais d’actions légaux vise uniquement les délais d’action de nature procédurale (prozessuale Prosequierungsfristen), à savoir les délais dans lesquels les parties doivent accomplir leurs actes de procédure autres que l’acte d’ouverture d’action, et non pas les délais de péremption fixés par le droit matériel (Verwirkungsfrist), tel le délai de l’action en annulation au sens de l’art. 75 CC de l’action en annulation au sens de l’art. 75 CC.