Art. 245-246 CPC.

Caractère oral de la procédure simplifiée ; violation du droit d’être entendu en cas de renonciation aux débats principaux après un seul échange d’écritures, sans l’accord du défendeur. Un tel accord peut être oral, voire tacite ; mais il ne faut pas l’admettre à la légère, en particulier pour un laïc, compte tenu du droit d’être entendu et du droit à une audience publique. La question de savoir si une renonciation doit être admise lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale n’a pas été tranchée (consid. 3.2).